1.3 Utilisation à l’étranger

Lorsqu’une œuvre créée en Suisse est utilisée à l’étranger, l’analyse ne peut être réalisée selon le droit suisse. Il faut se référer au droit local, qui peut lui-même décider d’appliquer son propre droit d’auteur (cas majoritaire) ou le droit du pays d’origine de l’œuvre (cas de la Grèce ou du Portugal). De plus, en cas de contrat entre l’utilisateur et le titulaire des droits, la loi applicable peut avoir été contractuellement déterminée. Une analyse au cas par car sera donc nécessaire, et ce d’autant plus que la jurisprudence peut être fluctuante.

En cas de contrat international : les parties peuvent décider de la loi applicable en le stipulant dans le contrat. Toutefois, ce choix ne s’imposera pas aux tiers au contrat. En l’absence de stipulation, il faut s’en remettre au droit international privé de l’État du tribunal saisi de l’affaire.

À ENVISAGER

Les dispositions impératives

Même dans le cas où un droit étranger serait applicable, si une utilisation est contraire à une disposition nationale impérative, les autorités pourront appliquer cette disposition. En Suisse, cela est précisé par l’art. 18 de la LDIP. Il est ainsi possible, par exemple, que des dispositions impératives du droit suisse des cartels soient appliquées à un contrat de licence, qui est par ailleurs soumis à un droit étranger.

Un bon exemple est celui du droit moral impératif en France: En France, la jurisprudence a ainsi pu invoquer le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre pour interdire l’exploitation d’une version colorisée d’un film sur son territoire, quand bien même le droit nord-américain aurait été applicable à la création de cette œuvre, au motif que les dispositions locales relatives au droit moral (à lequel appartient l’intégrité de l’œuvre) sont impératives sur le territoire français (Arrêt Asphalt Jungle, Cass., Civ. 1, 28 mai 1991).

FAQ

1.3-1 Les œuvres créées par des nationaux suisses en Suisse seront-elles toujours protégées par le droit suisse pour les utilisations faites à l’étranger ?

En général non, la plupart des Etats appliquant le droit de l’État dans lequel la protection est revendiquée. Cependant certains Etats appliquent le droit d’origine, à l’intégralité du litige ou pour certaines questions (par exemple la détermination du titulaire des droits). En conséquence la réponse dépendra du cas concret, de l’Etat dans lequel la procédure est introduite, ainsi que du droit applicable auquel renverra le droit international privé de l’Etat en question.