Critère de rattachement d’un délit “online”
Par exemple, la jurisprudence française a, selon les litiges, retenu le critère du fait générateur, c’est-à-dire le lieu de la mise en ligne (Cass., Civ. 1, 30 janvier 2007, n°03-12354), le lieu de survenance du dommage (TGI Paris, 3e ch. 2e section, 18/12/2009, Editions du Seuil et autres / Google Inc. Et France), ou encore le lieu de réception d’un site-web (Cass., Com. 10 juillet 2007, n°05-18571).
Il est aisé de déterminer le territoire d’utilisation lorsqu’il s’agit d’une reproduction distribuée à des étudiants. En revanche, en cas de diffusion sur Internet, il devient plus complexe d’identifier l’Etat où l’œuvre est utilisée : est-ce l’État d’où a été mise en ligne l’œuvre ? L’État depuis lequel l’œuvre est accessible ? L’État où l’oeuvre est consultée ? L’État sur le territoire duquel le dommage a été subi ? L’État de résidence de la victime ? Il n’existe pas de réponse absolue ; là encore l’analyse devra être faite au cas par cas, et la possibilité d’un conflit de loi ou de juridiction ne pourra pas être exclue de manière absolue.
Un acte, une multitude de délits : le critère de la réception d’un site-web pourrait conduire à considérer qu’un même acte est à l’origine de plusieurs délits en fonction des territoires de réception. Ainsi un site-web à destination des publics suisses, français et belges pourrait être à l’origine de contrefaçons sur chacun de ces territoires. Cette analyse conduit les éditeurs à mettre en place des blocages géographiques de leurs services (par exemple, YouTube, Netflix …).
BON À SAVOIR
Par exemple, la jurisprudence française a, selon les litiges, retenu le critère du fait générateur, c’est-à-dire le lieu de la mise en ligne (Cass., Civ. 1, 30 janvier 2007, n°03-12354), le lieu de survenance du dommage (TGI Paris, 3e ch. 2e section, 18/12/2009, Editions du Seuil et autres / Google Inc. Et France ), ou encore le lieu de réception d’un site-web (Cass., Com. 10 juillet 2007, n°05-18571).
FAQ
Le blog du professeur peut être considéré comme destiné au public français et suisse, impliquant un lieu de réception en France comme en Suisse. Hors si l’utilisation de la photo peut ne pas poser problème en Suisse (exception de panorama, art. 27 de la LDA), une telle exception n’existe pas en France , et les ayants droit de l’artiste pourrait s’opposer à cette utilisation sans autorisation en invoquant la réception du site par un public français.