L’interprétation d’une musique, un concert ou d’autres exécutions de morceaux de musique déjà existants ne sont en principe pas des œuvres protégées au sens de l’ art. 2, al. 2, let. b LDA car le caractère indispensable de l’individualité leur fait défaut. Pour parler simplement, une personne qui chante une chanson d’après une partition le fait en général un peu comme tout un chacun le ferait. Toutefois, dans certains cas particuliers, il arrive qu’une interprétation d’une œuvre soit si unique et si caractéristique de l’interprète que le critère de l’individualité est suffisamment rempli. On a alors affaire à une adaptation de l’œuvre originale (œuvres dérivées,art. 3 LDA).
Mais même si les prestations des cantatrices, orchestres, musiciens, chefs d’orchestre, ingénieurs du son, etc. qui présentent ou interprètent une œuvre musicale n’entrent pas, faute d’individualité, dans le champ de l’ art. 2, al. 2, let. b elles ne sont pas entièrement dépourvues de protection juridique. Selon les art. 33 ss LDA , les artistes interprètes bénéficient de ce que l’on appelle une protection des droits voisins. D’une part, cela leur donne le droit de décider qui aura le droit d’enregistrer leur prestation, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée, et de la retransmettre ou de la reproduire (art. 33, al. 2 LDA). D’autre part, les artistes interprètes ont droit à une rémunération pour leurs droits voisins (art. 35 LDA). En outre, les droits voisins confèrent également un droit moral aux artistes interprètes, le droit à ce que leurs qualités d’interprète soient reconnues (art. 33a LDA). Tout comme pour la protection du droit d’auteur, la protection des droits voisins n’existe que pendant une période limitée; elle est de 50 ans à compter de la prestation (art. 39 LDA), c’est-à-dire un peu plus courte que la durée de protection du droit d’auteur, qui est de 70 ans à partir de la création de l’œuvre (art. 29 ss LDA ).