2.6.1 Délais de protection – début et fin

La protection de l'œuvre commence sitôt que celle-ci est créée (art. 29, al. 1 LDA). D’autres conditions comme l’inscription dans un registre, l’apposition d’un signe de copyright©, la fixation sur un support matériel tel que papier, bande d’enregistrement etc. ou la divulgation de l’œuvre ne sont pas nécessaires. Quant à savoir si une œuvre est achevée ou s’il n’en existe encore qu'une partie, ce fait n’est pas déterminant tant que l’ébauche ou la partie réalisée d’une œuvre remplit les conditions constitutives d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (art. 2, al. 1 LDA). Le fait qu’une œuvre ait été divulguée ou non n’est pas non plus déterminant pour le début de la protection.

En général, c’est-à-dire quand on connaît à la fois l’auteur et la date de son décès, la durée de la protection, pour toutes les œuvres (à l’exception des logiciels, des photographies et des images obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel), prend fin 70 ans après le décès de l’auteur (art. 29, al. 2, let. a LDA). Les logiciels ne sont protégés que pendant 50 ans après le décès de l’auteur (art. 29, al. 2, let. b LDA).

Les photographies et les images obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels qui sont dépourvues de caractère individuel sont protégées pendant 50 ans à compter de leur production (art. 29, al. 2, let. abis LDA).

 

Page mise à jour le 1.4.2020.