En principe non – le droit de modification (droit à l’intégrité de l’œuvre) selon l’ art. 11, al. 1, let. a LDA . revient à l’auteur seul (donc ici au collaborateur). La question qui se pose est de savoir s’il s’agit d’une modification mineure et raisonnablement exigible (par ex., la supérieure ne fait que corriger l’orthographe) – ou si la supérieure remplace carrément le titre de l’article par un titre de son propre cru. Dans le second cas, cet acte peut être considéré comme une atteinte au droit moral du collaborateur, une intervention que l’on ne peut pas raisonnablement lui imposer.