3.3-1 Les auteurs doivent-ils se faire connaître dans leur œuvre?
Non, l’auteur décide seul s’il veut citer son nom ou rester anonyme; il peut aussi prendre un nom de plume ou un pseudonyme.
C’est aux auteurs uniquement que revient le droit de se nommer dans leur œuvre ou de la créer sous un pseudonyme ou un signe distinctif (droit de faire reconnaître leur qualité d’auteur, art. 9, al. 1 LDA). Ils peuvent aussi créer l’œuvre de manière anonyme.
Il n’est donc pas toujours possible d’identifier les auteurs de manière univoque. C’est pourquoi la loi sur le droit d’auteur prévoit le modèle «hiérarchisé» suivant pour déterminer à qui revient la paternité de l’œuvre:
Enfin, il existe encore le cas où les auteurs ne sont pas connus, où aucune conclusion ne peut être tirée sur leur identité et où l’œuvre n’a même pas encore été divulguée. Dans ce cas, personne ne peut se prévaloir du droit d’auteur.
Selon la LDA, jusqu’à preuve du contraire, la personne qui est désignée par son nom, un pseudonyme ou un signe distinctif sur les exemplaires de l’œuvre, ou lors de la divulgation de celle-ci, est présumée en être l’auteur (désignation de l’auteur, art. 8, al. 1 LDA). Dans la mesure où la désignation figurant dans l’œuvre permet de tirer des conclusions sur la personne de l’auteur, même s’il ne s’agit pas de son nom réel, cette personne est présumée être l’auteur.
Par exemple, l’écrivaine britannique J.K. Rowling a utilisé le pseudonyme Robert Galbraith, mais on savait qui se cachait sous ce pseudonyme.
Si quelqu’un (par ex. le véritable auteur) conteste la chose, il lui incombe aussi de prouver que la personne citée dans l’œuvre n’est pas l’auteur.
Mais si l’auteur n’est désigné ni par son nom ni par un pseudonyme, ni encore par un signe distinctif, la personne qui a fait paraître l’œuvre peut exercer le droit d’auteur.
Si cette personne n’est pas non plus nommée, le droit d’auteur peut aussi être exercé par la personne qui a divulgué l’œuvre (art. 8, al. 2 LDA).
Ex.: une partition est marquée «anonyme» – la personne qui a composé l’œuvre reste anonyme, donc son auteur demeure inconnu; il faut alors se demander qui fait paraître l’œuvre (par ex. un éditeur de partitions). Si l’œuvre n’a pas paru, c’est alors la personne qui l’a divulguée qui entre en ligne de compte. Il est important que la parution ou la divulgation aient cependant eu lieu avec l’accord de l’auteur.
Il est à noter toutefois que ni les éditeurs ni les divulgateurs n’acquièrent le droit d’auteur originaire en cas de parution et de divulgation. Ils peuvent seulement «exercer» le droit d’auteur. Cela ne joue de rôle que lorsque des tiers utilisent l’œuvre de manière illicite. Alors, les éditeurs ou les personnes qui ont divulgué l’œuvre peuvent se défendre contre ces tiers.
Ex. – le cas des partitions ci-dessus: l’éditeur peut agir contre des tiers qui utilisent les partitions de manière illicite, à l’encontre des dispositions de la LDA (par ex. s’ils mettent en circulation les partitions sans l’accord de l’éditeur); mais l’éditeur ne peut pas transférer simplement à des tiers les droits sur les partitions.
Non, l’auteur décide seul s’il veut citer son nom ou rester anonyme; il peut aussi prendre un nom de plume ou un pseudonyme.
Non, la présomption de l’ art. 8, al. 2 LDA n’est applicable que lorsque l’éditeur ou la personne qui a divulgué l’œuvre connaissaient l’auteur, mais que celui-ci voulait justement rester anonyme.