Si des auteurs veulent transférer leurs droits à des tiers, entièrement ou partiellement, ils concluent pour cela un contrat. Le contrat devrait fixer la teneur et l’étendue exactes du transfert de droits, car, selon l’art. 16, al. 2 LDA, seul ce qui a été convenu est considéré comme transféré. En pratique, ce n’est souvent pas facile à déterminer – par ex. parce que le contrat n’a pas été consigné par écrit, ou parce que l’une des parties, ou les deux, n’ont pas réglementé leur volonté dans le contrat avec une clarté suffisante. En fait, un tel contrat n’est pas lié à une forme particulière; par ex., il ne doit pas obligatoirement être conclu par écrit. Les accords verbaux sont aussi possibles, tout comme les transferts tacites de droits.
S’il subsiste ensuite une incertitude et qu’il n’est pas exactement possible de déterminer quels droits un auteur voulait transférer et dans quelle mesure, voici quelques aides à l’interprétation:
- Pas de transfert du droit moral: Même si le contrat ne réglemente pas suffisamment clairement les droits qui doivent être transférés, une chose est sûre: le droit moral n’en fait pas partie. ll est exclu du transfert. En particulier le droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA) et le droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur (art. 9, al. 1 LDA) ne peuvent donc pas faire l’objet du contrat. Pour une divulgation, toutefois, il est possible de recourir au soutien d’intermédiaires entre l’auteur et le consommateur de l’œuvre.
- Réglementation légale de l’art. 16, al. 2 LDA: d’après cette prescription, le transfert d’un droit d’auteur ne comprend d’autres droits partiels que si cela a été convenu. Par ex., si le contrat prévoit la cession du droit de reproduction uniquement (art. 10, al. 2, let. a LDA), l’œuvre ne peut pas être, en plus, mise en circulation (art. 10, al. 2, let. b LDA).
- Théorie de la finalité: Si le contrat n’énonce pas clairement quels droits doivent être transférés, il s’agit de réfléchir au but dans lequel le contrat a été conclu. Seuls sont considérés comme transférés les droits (entiers ou partiels) qui sont nécessaires au but du contrat. En cas d’incertitude, un auteur ne transfère pas de droits plus étendus.
Si, par ex., une journaliste souhaite publier un article dans l’édition imprimée d’un quotidien, cela constitue le but du contrat, et elle transfère seulement le droit de reproduction et de mise en circulation dans un journal imprimé. En revanche, le but du contrat ne s’étend pas à la publication de l’article dans la version en ligne d’une revue.
À ENVISAGER
Les auteurs d’une œuvre qui souhaitent transférer leurs droits sur cette œuvre devraient absolument, pour des raisons de clarté et de force probante, toujours conclure un contrat écrit (signé par les deux parties).
FAQ
Les auteurs qui souhaitent transférer tous leurs droits (ou une partie) à des tiers doivent signer un contrat. Ce dernier doit définir précisément le contenu et l’étendue de la cession des droits, puisque seulement les droits convenus sont transférés. Pour des raisons de clarté et de preuve, les auteurs doivent toujours conclure un contrat écrit (signé par les deux parties).