3.4.4.3 Droits d’auteur des apprenants

Lorsque des écoliers, des personnes en formation, des étudiants, des doctorants ou autres apprenants créent une œuvre pendant leur formation, ils en sont les auteurs.

Il y a toutefois des cas où des apprenants également transfèrent à l’établissement d’enseignement leurs droits d’auteur, soit par contrat, soit en vertu d’un règlement, de sorte qu’aucun accord séparé n’est nécessaire. Cela se passe par ex. dans les cas suivants:

  • Des personnes en formation ont déjà transféré leurs droits dans le contrat d’apprentissage

Dans un apprentissage, l’entreprise formatrice et les apprentis concluent un contrat d’apprentissage (avec l’accord des représentants légaux lorsque les apprentis sont mineurs). Ce contrat peut déjà contenir une réglementation sur le transfert des droits d’auteurs. Lorsque le contrat d’apprentissage ne spécifie pas, ou pas clairement, si des droits d’auteur ont été cédés, il faut recourir à la théorie de la finalité pour savoir si le transfert des droits est nécessaire au but du contrat.

  • Des règlements d’études déterminent le transfert des droits d’auteur

Dans les hautes écoles suisses, différents règlements d’études prévoient que des étudiants transfèrent aux hautes écoles des droits d’auteurs sur les œuvres qu’ils créent dans le cadre de leur formation. C’est par exemple le cas à l’art. 34 de la Studienordnung für die Ausbildung an der Hochschule Luzern, FH Zentralschweiz (règlement d’études du 13.6.2014 pour la formation à la Haute école de Lucerne, HES de Suisse centrale). Le règlement d’études de la HES de la Suisse du Nord-Ouest (Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW) spécifie par exemple que les étudiants ont l’obligation d’accorder à la FHNW les droits de propriété intellectuelle acquis dans le contexte de leurs études (cf. § 10, let. j de la Rahmenordnung für die Studiengänge der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) im Bereich der Ausbildung, règlement-cadre pour les filières de la FNHW dans le domaine de la formation, du 2.2.2015)

  • Œuvres dans le domaine de la recherche créées sur la base de rapports de travail entre le chercheur et l’université

Les personnes étudiant à l’université (par ex. les doctorants) peuvent apporter une contribution dans le cadre d’une charge de professeur ou d’un projet et contracter des rapports de travail avec l’établissement d’enseignement correspondant. Le transfert des droits d’auteur dépend alors des réglementations respectives de l’établissement d’enseignement ou des dispositions concrètes du contrat de travail.

  • Projets financés avec des fonds de tiers

Pour les œuvres qui naissent dans le cadre de projets financés avec des fonds de tiers, il existe parfois, selon les circonstances, des dispositions des institutions subventionnantes concernant le transfert des droits d’auteur. Ainsi, par ex., le Règlement des subsides du Fonds National Suisse, à son art. 44, prévoit que les droits relatifs aux résultats de recherche appartiennent certes aux auteurs, mais que ceux-ci doivent régler ces droits d’entente avec leur employeur et accorder aux partenaires du projet et aux collaborateurs les droits d’auteur à la hauteur de leur contribution.

À ENVISAGER

Élèves mineurs

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Pour la question du droit de paternité, peu importe que le créateur ou la créatrice d’une œuvre soit une personne mineure ou majeure. Des mineurs peuvent également être auteurs d’une œuvre et investis des droits d’auteur. Une différence existe toutefois dans la déclaration de consentement au transfert des droits d’auteur. Il s’agit d’un acte juridique, d’une transaction impliquant des déclarations dont la portée juridique est contraignante. Ces déclarations ne peuvent être faites que par des personnes majeures (ayant ce qu’on appelle l’exercice des droits civils, art. 13 ss (CC) Code Civil Suisse). Les mineurs doivent se faire représenter par leurs représentants légaux (généralement leurs parents) (art. 19, al. 2 CC ) – cela veut dire que l’établissement d’enseignement doit s’adresser aux parents s’il souhaite acquérir les droits d’auteur des élèves; seuls les parents peuvent alors donner leur accord au nom de leurs enfants.

FAQ

3.4.4.3-2 Le jour du Dies Academicus de l’université X, des étudiants ont pris des photos de bâtiments de l’université décorés; l’université X souhaiterait publier ces photos sur son site Internet. En a-t-elle le droit?

Non, l’université n’a pas les droits d’auteur, et donc pas non plus le droit de publication (de reproduction et de mise à disposition). Son règlement ne l’y autoriserait que si les photos des étudiants avaient été prises «dans le contexte de leurs études». La question prête à controverse, mais le but du règlement permet de conclure que seules sont concernées des œuvres qui naissent véritablement dans le cadre des études; si les photos ont été prises plutôt par hasard le jour du Dies Academicus, pendant une activité de loisirs, le lien avec les études n’est pas établi. L’université X doit demander l’accord des étudiants pour une telle publication.