En principe, une telle mention sur un exemplaire de l’œuvre n’a guère de portée, étant donné le principe d’épuisement et les exceptions au droit d’auteur. Les choses sont différentes si la photo n’a pas encore été divulguée par l’auteur et si l’auteur fait don de la photo en précisant expressément qu’elle ne doit pas être mise en circulation. Car c’est à l’auteur seul qu’appartient le droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA ); ce droit est un droit moral et n’est pas touché par le principe d’épuisement (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008,art. 12, n. 9a et 10).