Les auteurs ont le droit intransférable de faire reconnaître leur qualité d’auteur (art. 9, al. 1 LDA), parce qu’il fait partie de leur droit moral. Il en découle le droit de donner à leur œuvre une désignation sous laquelle leur œuvre devra paraître (désignation de l’auteur).
À cet effet, les auteurs ont le libre choix de se désigner par leur véritable nom, par un pseudonyme, de n’utiliser que leurs initiales ou de rester entièrement anonymes. Ils peuvent à tout moment revenir sur ce choix et le modifier.
Même lorsque l’œuvre désignée n’est utilisée qu’en partie ou sous forme d’extraits, ce droit de désignation de l’auteur doit être respecté. Dans la pratique, ce principe s’applique surtout aux citations (art. 25, al. 2 LDA) et aux comptes rendus d’actualité tirés d’articles de presse et de reportages radiophoniques et télévisés (art. 28, al. 2 LDA). Dans les deux cas, la loi sur le droit d’auteur prescrit que l’auteur doit également être cité dans la désignation des sources.
⇨ Les auteurs peuvent toutefois renoncer à ce qu’une œuvre soit désignée sous leur nom. Dans certaines branches, il est peu courant qu’une œuvre soit accompagnée du nom de ses auteurs, par exemple sur des œuvres des arts appliqués (art. 2, al. 2, let. f LDA) ou pour des graphismes publicitaires (art. 2, al. 2, let. c LDA). Les auteurs peuvent alors renoncer par convention (par ex. dans le contrat de travail) ou tacitement à ce que l’œuvre soit désignée sous leur nom.
⇨ Les auteurs ont le droit de s’opposer à ce que des tiers contestent leur droit de paternité, voire même s’arrogent la qualité d’auteur. La seconde de ces hypothèses s’appelle le plagiat. Le cas classique est celui où un plagiaire manque à son obligation de mentionner l’auteur à la suite d’une citation (art. 25, al. 2 LDA) et, de ce fait, usurpe le statut de l’auteur originaire. L’auteur originaire peut alors invoquer, à l’encontre du plagiaire, son droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur(e).
BON À SAVOIR
Les écrivains fantômes sont des personnes qui rédigent une œuvre (par ex. une autobiographie ou un discours) et en sont donc les auteurs. Ils ne se manifestent toutefois pas comme auteurs: ils écrivent l’œuvre sur la commande d’autres personnes (par ex. de politiciens), et l’œuvre paraît sous le nom de ces dernières. Juridiquement parlant, cette constellation est licite lorsqu’un auteur originaire convient avec son mandant que l’œuvre créée par lui sera divulguée sous un autre nom («contrat d’écrivain fantôme» ou «de ghostwriting»). L’auteur originaire renonce donc à ce que son œuvre porte son nom. Cela ne signifie pas toutefois que l’auteur renonce également à son droit de paternité. Il conserve son droit à la reconnaissance de sa qualité d’auteur, car il s’agit d’un droit personnel intransférable (art. 9, al. 1 LDA). Si l’auteur souhaite tout de même être mentionné dans l’œuvre, il en a le droit selon la législation en matière de droit d’auteur – toutefois il contreviendra dans ce cas au contrat d’écrivain fantôme, qui prévoit justement que le véritable auteur renonce à être mentionné. Il pourra ensuite être tenu à indemnisation pour violation du contrat.
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