Droit de diffusion
L’auteur a le droit de diffuser l’œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs (art. 10, al. 2, let. d LDA).
Le droit de diffusion de l’auteur concerne toutefois uniquement des émissions destinées au public, c’est-à-dire destinées à la réception simultanée par un nombre indéterminé de personnes (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 154). Ce droit ne doit pas être confondu avec les services à la demande, pour lesquels un utilisateur peut décider individuellement quand et où il souhaite utiliser l’œuvre (par ex. video on demand; visionnage différé d’émissions de TV par Internet). Dans ces cas, c’est le droit de mettre à disposition prévu à l’art. 10, al. 2, let. c LDA qui s’applique.
Droit de retransmission
L’auteur a le droit de retransmettre l’œuvre diffusée par des moyens techniques dont l’exploitation ne relève pas de l’organisme diffuseur d’origine, notamment par câble ou autres conducteurs (par ex. en captant l’œuvre dans des installations câblées ou par une antenne commune (Hilty, Urheberrecht, 2011, 155) (art. 10, al. 2, let. e LDA).
Les auteurs ne peuvent pas seulement déterminer si leur œuvre peut être diffusée; ils peuvent aussi décider qui a le droit de retransmettre l’émission (Müller/Oertli-Pfortmüller, URG, 2e éd., 2012, art. 10, n.12).
Le droit de retransmission a ceci de particulier que l’auteur a certes le droit de prendre la décision d’une retransmission, mais qu’il n’est pas en mesure d’exercer ce droit seul et directement. C’est là que l’exploitation collective par les sociétés de gestion entre en jeu. Selon l’art. 22, al. 1 LDA, le droit de retransmission ne peut être exercé que par l’intermédiaire de sociétés de gestion.
Droit de faire voir ou entendre en public
L’auteur a le droit de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (art. 10, al 2, let. f LDA).
Ce droit tient compte des cas où des œuvres diffusées ou retransmises doivent encore une fois être présentées séparément au public. Il s’agit en particulier de permettre au public d’appeler des services à la demande (ex.: «streaming» d’une émission télévisée dans un établissement hôtelier). Un autre exemple populaire est le visionnage en public (public viewing). On entend par-là une manifestation publique dans laquelle une émission (télévisée) protégée par le droit d’auteur est transmise sur écran géant. Le public viewing, qui consiste à faire voir et entendre en public, tombe sous le coup de l’art. 10, al. 2, let. f LDA.
Les auteurs ne peuvent pas exercer leurs droits seuls et directement, c’est une société de gestion qui doit le faire pour eux (art. 22, al. 1 LDA). Dans le cas du public viewing, la compétence pour exercer le droit revient à la société de gestion SUISA. Le Tarif commun 3c précise les circonstances du public viewing et fixe la rémunération qu’il implique.
FAQ
Non, ce droit revient à l’auteur uniquement (ou aux personnes à qui son droit d’auteur a été transféré) ; aux termes de l’ art. 10, al. 2, let. d LDA, il a le droit de diffuser son œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, également par câble ou par d’autres conducteurs. L’entreprise de diffusion doit donc obtenir l’accord de l’auteur.
Non, car cela revient à faire voir ou entendre en public une émission de radio ou de télévision selon l’art. 10, al. 2, let. e LDA . Le café-restaurant ou le propriétaire de l’hôtel, étant donné l’art. 22, al. 1 LDA , doit s’adresser à une société de gestion – pour la diffusion d’émissions comme musique de fond et d’ambiance, à la SUISA; c’est alors le Tarif commun 3a qui réglemente la licéité et la rémunération (attention: ce tarif est valable jusqu’au 31.12.2016 seulement).