Il arrive que la forme sous laquelle une œuvre est publiée ne permette pas ou rende difficile la perception de celle-ci par les personnes atteintes de déficiences sensorielles.
Il faut noter que seule peut entrer dans la catégorie d’exception de l’art. 24c LDA une œuvre qui a déjà été divulguée pour la première fois (art. 9 , al. 3 LDA), avec le consentement de l’auteur et de la manière dont il le désirait.
La notion de personne handicapée, ou de personne atteinte de déficience sensorielle, est décrite à l’art. 2, al. 1 LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées): est considérée comme «handicapée» toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités.
L’œuvre qui fait l’objet de cette exception au droit d’auteur doit être perceptible par les sens humains, alors toutefois qu’il est impossible ou difficile aux personnes handicapées de concrétiser cette perception sous la forme où l’œuvre est publiée à l’origine.
Dans cette hypothèse, l’art. 24c LDA autorise la reproduction de cette œuvre sous une forme qui la rende accessible également à des personnes handicapées. Outre le droit de reproduire l’œuvre, sa distribution est également autorisée, à condition que ce ne soit pas dans un but lucratif.
Pour assurer cette exception, des adaptations sont autorisées, par exemple: ajout de sous-titres, de langages particuliers (p. ex. l’alphabet Braille), impression d’un texte en caractères plus grands, forme audio tirée d’un écrit, etc. Hormis cela, les droits moraux de l’auteur sur son œuvre doivent demeurer intacts. Y compris l’obligation de citer l’œuvre originale.
De tels exemplaires de l’œuvre ne peuvent être produits et mis en circulation qu’à des fins non commerciales et uniquement pour une utilisation par des personnes handicapées.
Seules des personnes atteintes de déficiences sensorielles ont le droit d’accéder à ces œuvres adaptées. Donc, leur distribution doit être contrôlée, et le cercle des destinataires limité dans cette mesure.
La fourniture de telles œuvres à un plus large public n’est pas autorisée par cette exception.
En outre, la distribution de ces œuvres ne devrait générer aucun bénéfice, mais uniquement couvrir les frais. Si l’intention est de faire le commerce d’œuvres ainsi modifiées, le consentement de l’auteur devrait être obtenu.
L’auteur a droit à une rémunération pour la reproduction et la distribution de son œuvre sous une forme accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles, à l’exception des cas où seuls des exemplaires isolés sont confectionnés.
La reproduction et la distribution de ces œuvres adaptées n’est pas gratuite: une rémunération doit être payée au titulaire du droit d’auteur. En réalité, étant donné l’utilisation en masse qui est faite des œuvres (p. ex. copier, télécharger, etc.), un auteur ne peut pas chaque fois demander le paiement d’une rémunération; des sociétés de gestion le font à sa place, par exploitation collective (art. 24c, al. 4 LDA). À moins qu’il ne s’agisse d’exemplaires individuels isolés – dans ce cas, aucune rémunération n’est nécessaire (art. 24c, al. 3 LDA).
Au 1er avril 2020 entrera en vigueur la nouvelle Loi suisse sur le droit d’auteur (LDA), laquelle va apporter une série modifications. Nous nous engageons à mettre à jour cette page dès que possible.
FAQ
Non, ça n’est pas possible. L’article 24c LDA permet la modification d’une oeuvre afin de la rendre accessible aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Ces oeuvres modifiées peuvent uniquement être mises sur le marché pour un usage non-commercial, et uniquement à destination de personnes atteintes de déficiences sensorielles. Dans le cas en question, l’oeuvre modifiée est accessible à tous sur Youtube. Cette reproduction n’est donc pas permise.
Oui, la loi le permet, mais uniquement dans la mesure où les romans traduits sont vendus à des associations ou des institutions soutenant les personnes aveugles, ou directement aux personnes aveugles elles-mêmes. Un roman traduit en braille n’est en principe utile qu’aux personnes atteintes de déficiences sensorielles. Par conséquent, il peut être admis que ce commerce satisfasse les conditions 24c LDA, et soit ainsi permi. Il est important que cette activité commerciale ne génère pas de profit mais couvre uniquement les coûts induits.
La traduction en braille est une oeuvre dérivée qui nécessite en principe le consentement de l’auteur. Toutefois, grâce à l’exception de l’article 34c LDA, il est possible de créer et distribuer ce type d’oeuvres dérivées afin d’aider les personnes atteintes de déficiences sensorielles à percevoir l’oeuvre. Il est donc possible de commercialiser ces traductions, à condition que cette activité ne génère pas de profit. Tous les revenus doivent uniquement couvrir les frais engendrés. Si je veux en faire une activité lucrative, la permission de l’auteur est indispensable.