Les sites de réseaux sociaux regroupent différentes fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de communiquer, mais également de publier du contenu multimédia tel que des images, de la musique ou des vidéos (Trudel P./Abran F. Gérer les enjeux et risques juridiques du Web 2.0, CEFRIO, 2012, p. 37). En d’autres termes, ceux qui exploitent les plateformes de média social mettent à la disposition des utilisateurs un cadre destiné à l’échange de contenus. Ce sont eux qui définissent les possibilités d’interaction au sein du réseau, et décident quels comportements ne sont pas souhaités ou autorisés (Conseil fédéral, La responsabilité civile des fournisseurs de services internet, rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, p. 19).
Selon l’article 50 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. Dès lors, il est crucial de savoir si l’exploitant de la plateforme de média social peut être considéré comme participant à la violation du droit d’auteur, et si oui, à partir de quand peut-on considérer qu’il y a participation (Conseil fédéral, La responsabilité civile des fournisseurs de services internet, rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, p. 41). En d’autres termes, l’exploitant du réseau social peut-il être considéré comme coresponsable du dommage causé ? Deux situations entrent en ligne de compte :
- L’exploitant du média social connaissait l’acte illicite, par exemple après en avoir été averti, mais n’a pas pris de mesures afin d’empêcher l’acte illicite ;
- L’exploitant du média social aurait dû connaître l’acte illicite, mais, par négligence, il n’a pas pris de mesures afin de l’empêcher.
Dans chacune de ces situations, l’exploitant du réseau social pourrait engager sa responsabilité s’il demeure inactif. Il devra donc prendre des mesures visant à bloquer le contenu en question, tout en évitant de bloquer des contenus légitimes (Salvadé V. Droit de l’auteur et technologies de l’information et de la communication, Schulthess, Genève, Zurich, Bâle, 2015, p. 39).
BON À SAVOIR
Les médias sociaux proposent en règle générale aux titulaires de droits d’auteur toute une gamme de moyens de contact et de signalement afin de limiter les risques de coresponsabilité. À titre d’exemple, YouTube propose un système de détection automatique de contenu violant le droit d’auteur, baptisé Content ID, qui compare les nouvelles vidéos avec une base de données de matériel protégé afin de permettre aux auteurs de réagir très rapidement.