Un journal se compose régulièrement de plusieurs œuvres (articles, images, etc.); étant donné le choix ou la disposition des œuvres qu’il contient, il remplit les conditions (art. 2, al. 1 1 en combinaison avec l’art. 4, al. 1 LDA ) pour être une œuvre protégée en elle-même (recueil, art. 4 LDA). Quant aux œuvres contenues dans le journal, elles sont elles-mêmes protégées indépendamment (art. 4, al. 2 LDA) à condition de satisfaire elles aussi aux exigences de l’art. 2, al. 1 LDA. Pour répondre à la question des durées de protection, Il faut donc faire une distinction entre le journal comme un tout et les articles et images qu’il contient.
Pour la durée de protection du journal: L’auteur d’un recueil est forcément une personne physique (auteur initial, art. 6 LDA), qui peut cependant céder ses droits à une maison d’édition – généralement dotée de la personnalité juridique. En principe, le délai de protection d’une œuvre se calcule toutefois toujours selon la date du décès de l’auteur ( art. 29 ss LDA ). La protection du journal par le droit d’auteur cesse donc 70 ans après le décès du rédacteur en chef initial. L’éditeur en tant que titulaire possible des droits sur le journal n’est toutefois pas totalement privé de moyens: il est protégé par la loi contre la concurrence déloyale ( LCD). L’art. 5 LCD protège l’éditeur du journal dans la mesure où la personne qui reprend ou exploite, sans sacrifice correspondant, une reproduction du résultat du travail d’un tiers prêt à être mis sur le marché (= le journal) agit de façon déloyale et peut s’attendre à des sanctions (art. 9 ss LCD ).
Pour la durée de protection d’un article de journal: Pour les différents articles du journal également, la durée de la protection se calcule selon la date du décès de l’auteur respectif – en principe 70 ans après son décès (art. 29, al. 2 LDA ) –, indépendamment du fait qu’il ait ou non cédé ses droits à la maison d’édition.