Les auteurs possèdent ce que l’on appelle le droit de divulgation. Cela signifie que seul l’auteur peut déterminer si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée (art. 9, al. 2 LDA).
Une œuvre est divulguée lorsqu’elle est rendue accessible pour la première fois soit par l’auteur lui-même, soit avec son consentement par un tiers, à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées (art. 9, al. 3 LDA). On entend par «cercle de personnes étroitement liées» le cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles, composé de personnes comme des parents ou des amis (art. 19, al. 1, let.a LDA).
Dans les cas particuliers, il peut être difficile de déterminer si une œuvre se trouve encore dans un cercle de personnes étroitement liées ou si elle a déjà été rendue accessible à un grand nombre de personnes. L’élément déterminant est alors de savoir si l’auteur rend l’œuvre accessible à un cercle de personnes sur lequel il n’a plus de contrôle (Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 9 n. 23).
La divulgation peut se faire sous n’importe quelle forme, également par des médias électroniques: Internet, courriel, fax ou téléphone mobile. En outre, le public ne doit pas obligatoirement prendre connaissance de l’œuvre; il suffit que la possibilité en soit donnée.
La divulgation entraîne pour les auteurs des conséquences de vaste portée:
- Une fois l’œuvre divulguée, il n’est plus possible de revenir en arrière (irrévocabilité de la divulgation).
À ENVISAGER
FAQ
Non, selon l’art. 9, al. 3 LDA, une œuvre n’est divulguée qu’à partir du moment où elle est rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées. Or la collaboration se passe ici dans un cercle d’étudiants étroitement liés en raison de leurs études. L’étudiante peut encore «contrôler» ce cercle. Dans cette mesure, le travail n’est pas rendu accessible à un grand nombre de personnes (art. 19, al. 1, let.a LDA) et n’a donc pas été divulgué.
l n’est malheureusement pas possible de répondre concrètement par oui ou par non à cette question. La tendance est certes à considérer que cela constitue une divulgation. L’élément déterminant est de savoir si l’étudiant rend son travail accessible à un grand nombre de personnes. Chacun devrait être conscient que les utilisateurs de Facebook ne sont pas vraiment en mesure de contrôler ce qu’ils ont publié. Même si l’étudiant ne rend son travail à domicile accessible qu’à un cercle privé (par ex. à une sélection «d’amis Facebook», il ne peut pas garantir que ses «amis Facebook» ne vont pas mettre en circulation le travail dans un cercle de personnes inconnues.
La doctorante –le droit de divulgation lui appartient à elle seule en sa qualité d’auteure. Elle ne peut pas transférer à la maison d’édition ce droit de divulgation, qui fait partie de son droit moral intransférable La maison d’édition se borne à «aider» la doctorante à divulguer la thèse concluant avec elle un contrat dans lequel la doctorante s’engage à confier sa thèse à la maison d’édition pour que celle-ci la reproduise et la mette en circulation.