5a.2 Usage privé

D’un point de vue social, le droit d’auteur constitue une pesée importante d’intérêts entre ceux de l’auteur et ceux de la collectivité. Alors que, d’un côté, l’auteur est protégé dans son droit exclusif de décider si, quand et comment son œuvre sera utilisée (art. 10 LDA), de l’autre côté le besoin du public de pouvoir utiliser avec le moins de restrictions possible les œuvres divulguées pèse aussi dans la balance. C’est à cela que sert la disposition restrictive dite de l’usage privé, qui se subdivise en:

Chacun de ces domaines comprend un certain cercle d’utilisateurs, une utilisation à certaines fins et en outre certains actes autorisés d’utilisation qui conduisent parfois à une obligation de rémunération.

L’usage dit privé favorise un genre d’utilisation qui ne peut absolument pas être contrôlé dans les faits (par ex. la reproduction d’œuvres pour l’usage personnel) et que, par ailleurs, des motifs de protection de la personnalité des utilisateurs commandent de ne pas contrôler. L’auteur doit tolérer l’usage privé autorisé par la loi, mais reçoit parfois pour cela une rémunération. Ainsi, par exemple, la société de gestion ProLitteris reçoit des utilisateurs des revenus pour la reproduction d’œuvres protégées. Elle répartit ensuite ces revenus entre les auteurs qui lui sont affiliés, en suivant une clé de répartition définie au chiffre 15 du Règlement de répartition de ProLitteris.

BON À SAVOIR

La loi sur le droit d’auteur est neutre d’un point de vue technologique

En principe, la loi sur le droit d’auteur est technologiquement neutre, pour qu’il ne soit pas nécessaire de la réviser chaque fois que de nouvelles possibilités technologiques s’ouvrent. Cette neutralité technologique signifie qu’on ne prend pas en considération le procédé technique par lequel une œuvre est utilisée et que peu importe, par exemple, que sa reproduction soit imprimée, numérique, scannée ou téléchargée, etc. ( ATF 133 III 481; Barrelet/Egloff, Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 10 n. 7a )).