Pour le cercle d’utilisateurs particulier des bibliothèques, des archives, des établissements d’enseignement et des musées, une limitation privilégiée par rapport à celle de l’art. 24, al. 1 LDA est prévue à l’art. 24, al. 1bis LDA, dans la mesure où ces institutions sont accessibles au public. Selon cette réglementation, les exemplaires d’archives n’ont pas besoin d’être désignés comme tels et «les copies d’exemplaires d’œuvres qui sont nécessaires pour la sauvegarde et la conservation» peuvent être confectionnées.
Il est donc permis à ces institutions de confectionner des copies, qu’elles soient analogiques ou numériques, effectuées à partir d’œuvres originales ou d’exemplaires déjà reproduits – mais provenant uniquement de leur collection.
Les reproductions peuvent alors comprendre l’exemplaire de l’œuvre dans sa totalité. L’institution concernée n’a cependant pas le droit de poursuivre un but économique ou commercial par cette activité. Le sens donné par le législateur à cette différenciation entre économique et commercial n’est pas très clair. Ce qui est certain toutefois, c’est qu’une bibliothèque, par exemple, n’a pas le droit de simplement reproduire un livre endommagé par une utilisation fréquente, mais qu’elle doit en acheter un nouvel exemplaire, à condition que le livre soit encore disponible dans le commerce; sinon, on pourrait considérer l’économie qu’elle réalise en ne l’achetant pas comme un but économique. Une bibliothèque n’a pas non plus le droit d’acheter, par exemple, n’importe quel CD de musique et de le reproduire en se fondant sur l’art. 24, al. 1bis LDA pour se donner ainsi la possibilité de le prêter à plusieurs personnes en même temps.
Dans le cas des logiciels d’ordinateur, l’art. 24, al. 2 LDA autorise la confection d’une copie de sauvegarde. Cette copie de sauvegarde ne doit pas être utilisée parallèlement au logiciel reproduit et ne peut être confectionnée qu’à partir d’un exemplaire utilisé en toute légalité.
FAQ
Non, les institutions n’ont pas le droit d’effectuer les copies d’archives et de sauvegarde , au sens de l’art. 24, al. 1bis LDA qu’à partir de leur propre collection.
Mais:
- la bibliothèque receveuse peut s’appuyer sur l’art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA et demander à la bibliothèque donneuse une reproduction d’un livre ou d’un DVD pour son propre usage d’entreprise; cependant, le livre ou le DVD ne pourront alors être reproduits que par extraits (art. 19, al. 3, let. c LDA). ). En principe, un prêt aux utilisateurs de la bibliothèque receveuse n’est pas admis.
- Cependant, la bibliothèque receveuse peut demander à la bibliothèque donneuse, pour un utilisateur particulier, la copie d’extraits d’une œuvre.
- Si le livre ou le DVD, etc. ne sont plus disponibles sur le marché (= sont épuisés), ces œuvres peuvent être entièrement reproduites pour un usage privé (dans le cercle le plus étroit, et également au sein d’une école ou d’une entreprise) (art. 19, al. 3, let. a LDA). )
Non, le but de l’art. 24 LDA est la conservation d’une œuvre, et non la mise à la disposition du public (art. 10, al. 2, let. c LDA). ). Celle-ci n’est plus couverte par l’art. 24, al. 1bis LDA. Elle nécessite donc le consentement de l’auteur ou du titulaire de droits.