5a.4 Reproduction provisoire d’une œuvre
En principe, le droit de reproduction est un droit exclusif de l’auteur (art. 10, al. 2, let. a LDA). L’art. 10, al. 2, let. a LDA porte sur tout type de reproduction, donc également sur l’enregistrement provisoire qui a nécessairement lieu lors du transfert de données sur Internet (par ex. streaming, téléversement ou téléchargement à court terme etc.) ou sur un autre réseau. Pour le transfert de données et les enregistrements provisoires qui y sont inévitablement liés, le consentement de l’auteur respectif serait donc toujours nécessaire. Cela est toutefois contraire à l’esprit et à l’utilité d’Internet et ne pourrait d’ailleurs absolument pas être mis en pratique. C’est pourquoi la disposition restrictive de l’art. 24a LDA autorise la reproduction purement provisoire – gratuitement et sans qu’une autorisation soit nécessaire. Certaines conditions sont toutefois posées:
- Les reproductions doivent être transitoires (éphémères) ou seulement accessoires (c’est-à-dire qu’elles sont une conséquence non intentionnelle du procédé technique, par ex. dans le contexte de la navigation ou de la mise en cache) (art. 24a, let. a LDA)
- Les reproductions constituent une partie intégrante et essentielle d’un procédé technique, c’est-à-dire que la copie doit être nécessaire à la technologie (cette disposition ne s’applique pas à des reproductions pour d’autres motifs, non techniques) (art. 24a, let. b LDA)
- Les reproductions doivent avoir pour unique finalité de permettre une transmission dans un réseau entre tiers par un intermédiaire (par ex. fournisseur d’accès Internet ou Intranet, etc.) ou une utilisation licite de l’œuvre (c’est le cas quand l’utilisation a été autorisée par les auteurs ou les titulaires de droits, mais aussi en vertu d’une disposition restrictive; par exemple, lors d’un téléchargement légal de musique à des fins privées au sens étroit, des données sont enregistrées provisoirement dans la mémoire de travail) (art. 24a, let. c LDA)
- Les reproductions ne doivent pas avoir de signification économique indépendante. Ce serait le cas si elles pouvaient être utilisées indépendamment en elles-mêmes, par exemple si l’une d’elles pouvait être téléchargée plus en aval et ainsi devenir utilisable en aval (art. 24a, let. d LDA)