Les banques de données réunissent des données ou d’autres informations qui y sont ordonnées selon une méthode ou une systématique, puis sont mises à disposition par des moyens électroniques. En droit suisse, les banques de données entrent dans la rubrique des recueils. Elles sont protégées au sens de l’art. 4, al. 1 LDA quand la sélection et la disposition de leurs contenus permettent de les qualifier de création de l’esprit ayant un caractère individuel; la sélection et l’assemblage des données doivent donc être créatifs et uniques ou originaux (ex.: la présente banque de données sur les questions de droit d’auteur, ou un catalogue numérique de bibliothèque qui a été constitué selon certains critères et enrichi de mots-clés par des bibliothécaires scientifiques, ce qui exige un travail intellectuel et une certaine dose d’individualité). Si au contraire les données de la banque de données ne sont introduites que sur une base logique, selon les usages (de la branche) ou des schémas déjà prescrits, le caractère individuel fait défaut et la banque de données n’est pas protégée par le droit d’auteur (ex.: banque de données contenant des informations prescrites par la loi relatives à des médicaments, cf. Zivilgerichtspräsidium de Bâle-Ville du 20 janvier 2004, dans sic! 2004, 490 ss).