Lorsque des tiers ont acquis la propriété (art. 641 CC) d’une œuvre protégée (par ex. lorsque quelqu’un a acheté un tableau de l’artiste X), ils sont assurément devenus les propriétaires de l’œuvre. Mais ils ne peuvent pas faire absolument ce qu’ils veulent de cette œuvre. Ils sont tenus à certaines réglementations relatives au droit d’auteur:
- au fait que le droit d’auteur est indépendant de celui de propriété (art. 16, al. 3 LDA) ). : le droit de propriété ne donne pas simultanément aux propriétaires le droit de procéder à des modifications de l’œuvre (art. 16, al. 3 LDA) car le droit à l’intégrité de l’œuvre est un droit moral. Le consentement de l’auteur est nécessaire pour cela. La loi sur le droit d’auteur prévoit toutefois un cas particulier pour les ouvrages de construction – «une fois réalisées, les œuvres d’architecture peuvent être modifiées par le propriétaire» ( art. 12, al. 3 LDA ). Un architecte, par exemple, ne peut donc pas invoquer une atteinte à l’intégrité de l’œuvre, c’est-à-dire à son propre droit moral, lorsqu’une rénovation du toit d’un bâtiment scolaire qu’il a lui-même conçu s’avère nécessaire (ATF 117 II 466). L’auteur peut cependant toujours s’opposer à une altération de l’œuvre si cette altération lui porte atteinte dans sa personnalité.
- au droit de l’auteur d’accéder à l’œuvre (art. 14, al. 1 LDA ). : dans certaines conditions, l’auteur peut exiger du propriétaire (art. 641 CC) ou du possesseur (art. 919 ss CC) d’un exemplaire de l’œuvre qu’il lui donne accès à cet exemplaire.
- à l’interdiction de destruction (art. 15, al. 1 LDA): le propriétaire de l’unique exemplaire original d’une œuvre ne peut le détruire sans avoir au préalable offert à l’auteur de le reprendre.