Les salariés ne sont pas toujours auteurs lorsqu’ils créent une œuvre selon ce que leur demande leur employeur. Lorsque les employeurs font usage de leur pouvoir de donner des directives générales ( art. 321 d, al. 1 CO ) et donnent aux travailleurs des instructions concrètes pour la création d’une œuvre, les travailleurs ne sont généralement pas les auteurs de l’œuvre. Il n’y a d’œuvre au sens du droit d’auteur que lorsqu’un être humain en vient à agir d’une manière créatrice et créative qui lui est propre. Ce n’est pas le cas lorsqu’il suit des instructions. Les salariés sont alors de simples exécutants. (Par ex., un confiseur présente à sa collaboratrice un modèle de gâteau de mariage dont la collaboratrice doit imiter la préparation.)
Lorsqu’en revanche des salariés ont créé une œuvre qui leur est propre, leur employeur ne peut pas d’office se prévaloir du droit de donner des directives que lui réserve le contrat de travail pour exiger une modification de l’œuvre. Le droit de déterminer si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (art. 11, al. 1, let. a LDA) fait partie du droit moral de l’auteur initial. S’il s’agit toutefois de modifications mineures pouvant raisonnablement être exigées par un employeur – à déterminer au cas par cas – le travailleur doit y acquiescer, pour autant que cela ne porte pas atteinte à sa personnalité (Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 11 n. 7, avec référence à l’obligation pour l’employeur de protéger et de respecter la personnalité des travailleurs, art. 328 CO).