Quand il s’agit de faire soi-même des photocopies sur des photocopieurs mis à la disposition du public, les utilisateurs d’œuvres ne jouissent plus d’autant de latitude que s’ils reproduisaient l’œuvre au moyen d’un photocopieur privé, d’un scanner privé, d’un appareil-photo numérique, etc. Concrètement, ils ne bénéficient plus du privilège particulier inhérent à l’ usage privé au sens étroit et consistant à pouvoir reproduire en intégralité. Ici comme pour l’usage privé à des fins pédagogiques et l’usage propre des entreprises les limitations relatives à l’étendue autorisée s’appliquent (art. 19, al. 3 LDA ), c’est-à-dire que la reproduction d’une œuvre dans sa totalité n’est pas autorisée.