Pour la location – la concession d’une utilisation à titre onéreux– d’exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, il y a lieu, en vertu du principe d’épuisement de respecter la réglementation de l’art. 13 LDA . Selon le principe d’épuisement, la personne qui se voit accorder par un auteur la propriété de l’œuvre de ce dernier a également le droit de la louer contre rémunération. Or, l’art. 13, al. 1 LDA prévoit que cette personne doit verser une rémunération à l’auteur lorsque l’œuvre louée est un «exemplaire d’une œuvre littéraire ou artistique». Exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques
Seules des œuvres matérielles, donc des œuvres qui peuvent concrètement être confiées à un tiers dans le cadre d’une location (par ex. des livres, des CD etc.) et pour lesquelles il existe une obligation de restitution sont considérées comme des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques. Les œuvres mises à disposition en ligne ne sont pas concernées par cette disposition.
En outre, l’œuvre doit être louée à titre onéreux (contre rémunération); il ne peut pas s’agir d’un prêt, car le prêt consiste à confier une chose à titre gratuit. Le principe est que l’auteur doit recevoir une participation aux produits de la location même lorsqu’il a renoncé à la propriété de l’œuvre. Mais les auteurs ne peuvent pas directement revendiquer cette rémunération; seule une société de gestion agréée peut exercer les droits à rémunération.
En pratique, cette réglementation s’applique surtout aux bibliothèques: en réalité, les bibliothèques prêtent gratuitement des livres (des «exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques»). Toutefois, la plupart des bibliothèques perçoivent une cotisation de membre ou d’utilisateur. Est-on pour autant en présence d’une «mise à disposition à titre onéreux» – c’est-à-dire que les bibliothèques tomberaient dans le champ d’application de l’art. 13, al. 1 LDA? On trouve une définition plus précise dans le Tarif commun (TC) 6a, «Location d’exemplaires d’œuvres dans les bibliothèques». Les finances d’inscription, les cotisations annuelles de membres ou autres taxes administratives ne sont pas considérées comme des indemnités (cf. ch. 1.4 TC 6a). Donc, si des bibliothèques perçoivent des cotisations annuelles de membres, ce qui est souvent le cas, elles ne sont pas soumises à l’obligation de rémunération prévue à l’art. 13, al. 1 LDA.