2.2.5 Constructions
Selon l’art. 2, al. 2, let. e LDA , des ouvrages architecturaux (bâtiments, architecture d’intérieur, escaliers, salles de bains, parcs, ponts, chaussées, etc.) peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur lorsque, ils sont des créations de l’esprit, ont un caractère individuel et sont perceptibles par les sens, en vertu de l’art. 2, al. 1 LDA. . Le critère de l’individualité est pourtant problématique, car les ouvrages architecturaux sont souvent soumis à des conditions-cadres strictes, par ex. à cause de prescriptions légales ou techniques, de sorte que celui qui conçoit ces ouvrages dispose de peu de marge de créativité. Il arrive aussi que l’architecte ne réalise pas quelque chose de vraiment nouveau dans l’absolu, mais ne fasse que développer, par exemple, un langage formel architectonique donné. Selon le cas particulier, l’ouvrage n’aura peut-être pas l’individualité requise, donc pas non plus le caractère d’une œuvre pouvant être protégée par le droit d’auteur.
Pour reprendre les termes du Tribunal fédéral: «Pour pouvoir prétendre à la protection du droit d’auteur, l’architecte qui esquisse des plans et des projets ne doit pas créer quelque chose d’absolument nouveau, mais peut se contenter d’une réalisation relativement et partiellement nouvelle. Celle-ci peut consister en ce qu’il applique, dans le travail personnel de son esprit, des connaissances de son domaine spécialisé à un problème concret et trouve une solution qui réponde à des exigences autant pratiques qu’esthétiques. Le droit d’auteur n’exige pas non plus de l’architecte qu’il apporte une prestation profondément originale; un degré minime d’activité autonome peut suffire. En revanche, la protection du droit d’auteur lui est refusée quand, en combinant et modifiant des formes et des lignes connues, il ne fournit qu’une prestation purement artisanale ou qu’il ne trouve pas une marge de créativité individuelle suffisante dans le contexte qui détermine son travail.»(ATF 117 II 466, 468)