La loi suisse sur le droit d’auteur définit à l’art. 2, al. 1 LDA l’ œuvre protégée par le droit d’auteur comme «toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel». Cette description est précisée à l’art. 2, al. 2 LDA, où des exemples de tout ce qui peut constituer une œuvre protégée sont énumérés.
Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, les conditions suivantes doivent toujours être toutes réunies:
• L’œuvre doit être une création de l’esprit.
• L’œuvre doit avoir un caractère individuel.
• L’œuvre doit être exprimée sous une forme ou une autre.
Pour la protection du droit d’auteur, peu importe donc que l’œuvre soit particulièrement précieuse, chère, esthétique ou porteuse de sens. Sa valeur ou sa destination ne sont pas des éléments déterminants (art. 2, al. 1 LDA). La seule chose importante est que les conditions susmentionnées soient réunies.
Dès le 1er Avril 2020, le nouveau droit d’auteur étend la notion d’œuvre aux productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels même si dépourvues de caractère individuel (art. 2, al. 3bis LDA).
Page mise à jour le 1.4.2020.
À ENVISAGER
Comment faut-il considérer les œuvres accompagnées d’un symbole de copyright ©, d’un filigrane, d’un avis tel que «Tous droits réservés» ou de marquages analogues?
Ce genre de signal provoque souvent l’incertitude en éveillant l’impression que les droits sur l’œuvre sont protégés grâce à ces éléments. Ce n’est pourtant pas le cas. Le droit d’auteur suisse (et de nombreux droits d’auteur étrangers) ne prévoit pas d’obligation d’enregistrer les œuvres ou de les munir d’un signe distinctif. Il n’existe ni registres, ni listes dans lesquels les œuvres ou les auteurs doivent être inscrits (au contraire d’autres droits dits de propriété industrielle, comme les brevets ou les marques). Pour la protection du droit d’auteur, la seule chose qui compte, c’est que les conditions de l’art. 2, al. 1 LDA (œuvre de l’esprit exprimée, ayant un caractère individuel) soient satisfaites. Des symboles ou des mentions peuvent toutefois remplir une sorte de «fonction d’avertissement» pour sensibiliser au fait que l’utilisation de l’œuvre pourrait léser des droits d’auteur.
BON A SAVOIR
À l’art. 2, al. 1 LDA, seules des «créations de l’esprit, littéraires et artistiques» sont mentionnées. Cette restriction à la littérature et aux arts est toutefois beaucoup trop limitée et n’est pas déterminante. Des œuvres scientifiques et des logiciels d’ordinateur peuvent par exemple aussi être des œuvres protégées par le droit d’auteur alors qu’elles n’appartiennent ni à la littérature ni aux arts. Cela ressort déjà du fait qu’elles sont mentionnées plus loin dans la loi: l’art. 2, al. 2, let. a LDA cite «les œuvres scientifiques recourant à la langue», l’ art. 2, al. 2, let. d LDA “les œuvres à contenu scientifique ou technique”, et, selon l’ art. 2, al 3 LDA . les programmes d’ordinateur (logiciels) sont des œuvres. Toutefois, les œuvres scientifiques et les logiciels d’ordinateur doivent toujours, eux aussi, réunir les conditions de l’art. 2, al. 1 LDA (création de l’esprit humain, exprimée, ayant un caractère individuel). Pour les œuvres scientifiques, justement, ce n’est pas toujours le cas, quand seule «l’idée scientifique» est couchée sur le papier et qu’il manque une expression originale.
FAQ
Les œuvres qui ont été créées par un être humain («créations de l’esprit»), qui sont perceptibles par les sens et présentent un certain degré d’individualité, c’est-à-dire se distinguent de ce qui existait déjà, sont protégées par le droit d’auteur (art. 2, al. 1 LDA ).
Non, les aspects esthétiques ou moraux ne doivent pas être pris en considération quand il s’agit de savoir si l’œuvre est protégée. Peu importe le but dans lequel l’œuvre a été créée. Toutefois, les droits d’autres personnes peuvent être lésés par une œuvre, en particulier le droit de la personnalité; ou l’œuvre peut constituer une infraction pénale, par exemple une atteinte à l’honneur.
Non, la valeur de l’œuvre n’entre pas en ligne de compte.
L’œuvre est protégée par le droit d’auteur dès sa création (art. 29, al. 1 LDA ). Il n’est donc pas nécessaire qu’une œuvre soit publiée pour qu’elle soit protégée par le droit d’auteur.
Non, la protection ne nécessite aucun enregistrement ni que le signe du copyright soit apposé. Il n’est pas non plus nécessaire d’inclure un avertissement tel que «Tous droits réservés».
En droit suisse, il n’est pas nécessaire de munir d’un signe distinctif une œuvre protégée; il n’est pas non plus possible d’enregistrer une telle œuvre.Ce qui est déterminant pour la protection du droit d’auteur sur une œuvre, c’est que les conditions spécifiées à l’art. 2, al. 1 LDA soient remplies. Si c’est le cas, une œuvre est protégée dès sa création (art. 29, al. 1 LDA). Le cas échéant, apposer le signe du copyright peut toutefois donner à l’utilisateur d’une œuvre une indication de la possibilité qu’il s’agisse d’une œuvre protégée.