Transfert des droits d’auteur à un établissement d’enseignement et contrat d’édition
Le transfert de droits d’auteur peut soulever des questions particulières pour une personne enseignant dans une institution d’éducation lorsque cette personne souhaite conclure avec une maison d’édition un contrat d’édition pour la publication d’un article alors qu’elle a également transféré ses droits d’auteur sur cette œuvre à l’institution d’éducation – que ce soit sur la base d’un règlement standard ou d’un contrat de travail.
D’une part, il faut faire attention aux stipulations du contrat d’édition; en particulier, l’enseignant n’a généralement pas le droit de publier ailleurs son article (obligation de désistement au profit de l’éditeur). D’autre part, cependant, la personne est soumise aux règlements de l’université ou aux dispositions de son contrat de travail selon lesquelles l’université détient aussi des droits d’auteur et peut, de ce fait, également intervenir dans la décision de conclure un contrat d’édition. Pour conclure le contrat d’édition, l’enseignant a besoin du consentement de l’établissement d’enseignement respectif. Il n’est pas rare que surgissent des conflits d’intérêts: l’institution d’éducation souhaite également une publication de l’œuvre, mais par d’autres voies que par l’intermédiaire d’une maison d’édition, par ex. dans des sources dont elle dispose elle-même (notamment librement accessibles au public). L’éditeur, quant à lui, souhaite se réserver la publication à lui tout seul. La personne enseignante souhaite peut-être une rémunération pour l’article dont elle est l’auteur. Il s’agit alors de résoudre ce conflit avec l’institution d’éducation et avec la maison d’édition, et, le cas échéant, de conclure des accords séparés. Dans des cas individuels, et en particulier dans le domaine universitaire, il existe des réglementations à ce sujet, par ex. l’art. 49 du Règlement du 17 mars 2009 sur le personnel de l’Université de Genève, régissant le transfert des droits de propriété intellectuelle sous l’angle des conflits avec des accords pris avec des tiers; ou le § 15, al. 2 du Règlement du 18 août 2004 de l’Université de Bâle («Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit», relatif à la répartition, entre l’université et ses collaborateurs, d’éventuelles rémunérations lors de l’exploitation de droits d’auteur.