4.1.1 Droit de divulgation

Les auteurs possèdent ce que l’on appelle le droit de divulgation. Cela signifie que seul l’auteur peut déterminer si, quand, de quelle manière et sous quel nom son œuvre sera divulguée (art. 9, al. 2 LDA).

La divulgation peut se faire sous n’importe quelle forme, également par des médias électroniques: Internet, courriel, fax ou téléphone mobile. En outre, le public ne doit pas obligatoirement prendre connaissance de l’œuvre; il suffit que la possibilité en soit donnée.

La divulgation entraîne pour les auteurs des conséquences de vaste portée:

À ENVISAGER

Intransférabilité du droit de divulgation

Dans bien des cas, la divulgation d’une œuvre ne sera pas possible sans l’aide de tiers, par ex. pour les doctorants, qui ne pourraient absolument pas publier leur thèse sans l’aide d’une maison d’édition. Le droit de divulgation en tant que tel ne peut toutefois pas être transféré à un tiers. Avec l’accord de l’auteur, la divulgation peut cependant être effectuée par un tiers (par ex. une maison d’édition). Pour cela, les auteurs peuvent en particulier transférer à une maison d’édition leurs droits patrimoniaux – avant tout le droit de reproduction. Mais ils peuvent aussi ne transférer que «l’exercice» du droit de divulgation, c’est-à-dire n’accorder à la maison d’édition qu’un droit d’utilisation ou une licence. Pour connaître les attributions relevant du droit de divulgation que des auteurs réservent à un tiers, il faut en dernier ressort se référer à un contrat entre les auteurs et les tiers.

FAQ

4.1.1-1 Dans une collaboration, une étudiante transmet à d’autres étudiants un travail qu’elle a rédigé et leur demande de le corriger. L’étudiante a-t-elle de ce fait divulgué son travail?

Non, selon l’art. 9, al. 3 LDA, une œuvre n’est divulguée qu’à partir du moment où elle est rendue accessible pour la première fois à un grand nombre de personnes ne constituant pas un cercle de personnes étroitement liées. Or la collaboration se passe ici dans un cercle d’étudiants étroitement liés en raison de leurs études. L’étudiante peut encore «contrôler» ce cercle. Dans cette mesure, le travail n’est pas rendu accessible à un grand nombre de personnes (art. 19, al. 1, let.a LDA) et n’a donc pas été divulgué.

4.1.1-2 Y a-t-il une divulgation lorsqu’un étudiant publie sur Facebook un devoir qu’il a réalisé à domicile?

l n’est malheureusement pas possible de répondre concrètement par oui ou par non à cette question. La tendance est certes à considérer que cela constitue une divulgation. L’élément déterminant est de savoir si l’étudiant rend son travail accessible à un grand nombre de personnes. Chacun devrait être conscient que les utilisateurs de Facebook ne sont pas vraiment en mesure de contrôler ce qu’ils ont publié. Même si l’étudiant ne rend son travail à domicile accessible qu’à un cercle privé (par ex. à une sélection «d’amis Facebook», il ne peut pas garantir que ses «amis Facebook» ne vont pas mettre en circulation le travail dans un cercle de personnes inconnues.

4.1.1-3 Une doctorante fait éditer (reproduire et mettre en circulation) sa thèse par une maison d’édition. Qui a alors exercé le droit de divulgation?

La doctorante –le droit de divulgation lui appartient à elle seule en sa qualité d’auteure. Elle ne peut pas transférer à la maison d’édition ce droit de divulgation, qui fait partie de son droit moral intransférable La maison d’édition se borne à «aider» la doctorante à divulguer la thèse concluant avec elle un contrat dans lequel la doctorante s’engage à confier sa thèse à la maison d’édition pour que celle-ci la reproduise et la mette en circulation.