Selon l’art. 10, al. 1 LDA, les auteurs ont le droit exclusif de déterminer si, quand et de quelle manière leur œuvre pourra être utilisée. Il s’agit de ce que l’on appelle le droit patrimonial de l’auteur – lui seul peut décider de l’utilisation (économique) de son œuvre.
Ce droit permet aux auteurs de recevoir une rétribution grâce à leur œuvre. La réalisation d’un gain n’est toutefois pas une condition impérative. Des auteurs peuvent tout aussi bien valoriser leurs œuvres de façon non commerciale (par ex. dans un domaine social, culturel ou religieux). Il ne faut pas oublier que c’est l’utilisation de leurs œuvres qui donne aux auteurs la possibilité de les rendre somme toute accessibles à un cercle d’utilisateurs.
Au contraire du droit moral, ce droit patrimonial peut être transféré par l’auteur à des tiers (art. 16, al. 1 LDA).
Mais quand l’œuvre est-elle «utilisée» (ou «valorisée», ou encore «exploitée»)? Il n’y a pas de définition exacte à ce sujet. La loi se contente de citer différentes utilisations d’œuvres (art. 10, al. 2 LDA), ouvertes aux auteurs:
- Reproduire une œuvre, art. 10, al. 2, let. a LDA
- Mettre une œuvre en circulation, art. 10, al. 2, let. b LDA
- Faire voir ou entendre une œuvre et la rendre accessible, art. 10, al. 2, let. c LDA
- Diffuser une œuvre, art. 10, al. 2, let. d LDA
- Retransmettre une œuvre, art. 10, al. 2, let. e LDA
- Faire voir ou entendre une œuvre publiquement, art. 10, al. 2, let. f LDA
Les utilisations de l’œuvre sont neutres d’un point de vue technologique, de sorte que cette législation pourra également s’appliquer à de nouvelles possibilités d’utilisation (encore inconnues à ce jour).
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