4.2.1 Droit de reproduction

L’auteur a le droit de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (art. 10, al. 2, let. a LDA), c’est-à-dire de reproduire son œuvre.

Autres exemples:

Impression, confection de copies d’œuvres ou de parties d’œuvres sur du plastique ou d’autres matériaux, scannage, fax, projection (par rétroprojecteur, projecteur raccordé à un ordinateur, vidéoprojecteur, etc.), ouverture d’un fichier à l’écran (par ex. fichier PDF ou fichier image), reproduction d’un fichier MP3, téléversement, téléchargement (Internet et Intranet), navigation, données en cache, liens, système embarqué, etc.

En principe, pour avoir le droit de reproduire une œuvre, il faut en être l’auteur ou être titulaire des droits (pour autant que le droit de reproduction ait été transféré). Toutefois, tout acte de reproduction n’est pas interdit aux autres personnes – le droit d’auteur comporte ses exceptions (ou ses licences légales), qui permettent l’utilisation exceptionnelle d’œuvres publiées protégées (par ex. l’usage personnel dans le domaine privé, à l’école et dans les entreprises (art. 19 LDA) ou la reproduction provisoire (art. 24a LDA).

FAQ

4.2.1-1 Le fait de télécharger un texte sur Internet constitue-t-il une reproduction?

Oui, il s’agit d’une reproduction selon art. 10, al. 2, let. a LDA. . Des fichiers sont prélevés sur Internet et enregistrés sur un ordinateur. Une copie (= reproduction) du fichier a donc été établie sur cet ordinateur. En général, cette reproduction n’est toutefois que provisoire, par ex. quand les données sont transférées (copiées) dans la mémoire vive de l’ordinateur au moment du téléchargement pour être effacées ensuite quand l’utilisateur quittera le site Internet. Pourtant, des fichiers peuvent également être enregistrés de manière à pouvoir être de nouveau consultés par la suite. C’est alors la prescription de l’art. 24a LDA qui réglemente la licéité des reproductions provisoires.