L’auteur a le droit de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (art. 10, al. 2, let. a LDA), c’est-à-dire de reproduire son œuvre.
Une reproduction peut être effectuée sous différents aspects: l’exemple classique est la photocopie – une œuvre sert de modèle pour la confection d’exemplaires de l’œuvre photocopiés sur papier (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133). S’agissant de reproductions, peu importe que l’exemplaire de l’œuvre reproduit le soit sur un objet matériel (par ex. sur du papier ou sur un CD) ou puisse l’être de manière «immatérielle», en tant que copie digitale sur un support (par ex. dans la mémoire vive d’un ordinateur, d’une clé USB). Le support lui-même n’a pas besoin d’être «matériel» (ex.: services cloud). Le téléversement et le téléchargement sur Internet sont donc aussi des actes de reproduction. C’est aussi le cas des enregistrements à court terme ou seulement provisoires de contenus numériques, par ex. dans le cas du streaming, quand les données ne sont enregistrées que provisoirement dans une mémoire de travail.
Autres exemples:
Impression, confection de copies d’œuvres ou de parties d’œuvres sur du plastique ou d’autres matériaux, scannage, fax, projection (par rétroprojecteur, projecteur raccordé à un ordinateur, vidéoprojecteur, etc.), ouverture d’un fichier à l’écran (par ex. fichier PDF ou fichier image), reproduction d’un fichier MP3, téléversement, téléchargement (Internet et Intranet), navigation, données en cache, liens, système embarqué, etc.
En principe, pour avoir le droit de reproduire une œuvre, il faut en être l’auteur ou être titulaire des droits (pour autant que le droit de reproduction ait été transféré). Toutefois, tout acte de reproduction n’est pas interdit aux autres personnes – le droit d’auteur comporte ses exceptions (ou ses licences légales), qui permettent l’utilisation exceptionnelle d’œuvres publiées protégées (par ex. l’usage personnel dans le domaine privé, à l’école et dans les entreprises (art. 19 LDA) ou la reproduction provisoire (art. 24a LDA).
FAQ
Oui, il s’agit d’une reproduction selon art. 10, al. 2, let. a LDA. . Des fichiers sont prélevés sur Internet et enregistrés sur un ordinateur. Une copie (= reproduction) du fichier a donc été établie sur cet ordinateur. En général, cette reproduction n’est toutefois que provisoire, par ex. quand les données sont transférées (copiées) dans la mémoire vive de l’ordinateur au moment du téléchargement pour être effacées ensuite quand l’utilisateur quittera le site Internet. Pourtant, des fichiers peuvent également être enregistrés de manière à pouvoir être de nouveau consultés par la suite. C’est alors la prescription de l’art. 24a LDA qui réglemente la licéité des reproductions provisoires.
Oui, le modèle ne doit pas obligatoirement être l’original; une reproduction (copie) – même obtenue sans droit – peut servir de modèle (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 133).
Oui, une photo est une copie de l’œuvre.
Non, parce que dans les deux cas une copie de l’œuvre a été créée : dans le cas des photos analogiques la copie est sur le négatif (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 134) tandis que pour les photos numériques la copie est faite à travers la sauvegarde du fichier.
À l’art. 27 LDA – il prévoit qu’il est licite de reproduire des œuvres se trouvant à demeure sur une voie ou une place accessible au public; les reproductions peuvent être proposées au public, aliénées, diffusées ou, de quelque autre manière, mises en circulation.