5a. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? – Exceptions légales
En principe, l’auteur d’une œuvre a le droit exclusif (droit d’exclusivité) sur son œuvre (art. 9 à 11 LDA). Il est «maître» de sa création, peut décider de ce qu’elle deviendra et en particulier comment d’autres personnes seront autorisées à utiliser son œuvre. En principe, cela signifie qu’il n’y a pas d’autre personne (d’utilisateur d’œuvre) autorisée à utiliser une œuvre sans le consentement de l’auteur.
En pratique, toutefois, cela ne va pas dans l’intérêt de la collectivité et ce n’est d’ailleurs pas vraiment réalisable dans la vie quotidienne. Cela empêcherait pratiquement que les œuvres puissent être utilisées, puisque toute utilisation – même la simple lecture d’un livre ou la reproduction d’un article de journal pour un usage privé – impliquerait toujours qu’il faille demander un consentement. D’une part, ce qu’on appelle la perception d’une œuvre, c’est-à-dire le simple fait de la regarder, de la lire ou de l’entendre, n’entre pas en ligne de compte pour le droit d’auteur et n’est d’ailleurs pas réglementé dans la loi sur le droit d’auteur. La perception d’œuvres divulguées est donc autorisée sans autre accord. D’autre part, la loi prévoit des exceptions au droit d’exclusivité de l’auteur. Ces exceptions sont appelées restrictions ou limitations car elles restreignent le droit d’exclusivité.
La loi sur le droit d’auteur connaît plusieurs restrictions du droit d’auteur (art. 19 à 28, art. 11, al. 3), qui servent à répondre à différents besoins de la collectivité (liste établie selon Hilty, Urheberrecht, 2011, 191 ss):
- restrictions pour une utilisation aussi libre que possible des œuvres, par exemple dans la reproduction de musique (usage privé, également au sein d’écoles et d’entreprises art. 19 LDA, reproductions provisoires art. 24a LDA)
- restrictions pour une libre circulation des informations, par exemple dans la citation d’œuvres scientifiques (en particulier: exception de citation art. 25 LDA, catalogues de musées, d’expositions et de ventes aux enchères art. 26 LDA, œuvres se trouvant à des endroits accessibles au public art. 27 LDA, comptes rendus d’actualité art. 28 LDA)
- restrictions pour la sauvegarde de valeurs culturelles et sociales, par exemple pour la reproduction d’œuvres écrites en braille (exception de parodie art. 11, al. 3 LDA; exemplaires d’archives et copies de sécurité art. 24 LDA, utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles art. 24c LDA)
À l’exception de la licence obligatoire pour la confection de phonogrammes (art. 23 LDA), les restrictions sont également appelées licences légales, car la loi prévoit l’octroi d’un droit d’utilisation sur l’œuvre protégée, et les utilisateurs d’œuvre n’ont donc pas besoin du consentement de l’auteur.