L’usage privé dans un cercle étroit fait l’objet d’une licence légale. L’utilisateur n’a donc pas besoin d’autorisation dans ce cadre. Par rapport à d’autres usages privés, l’usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées est particulièrement privilégié, raison pour laquelle – exception faite de la rémunération perçue pour un support d’enregistrement vierge selon l’art. 20, al. 3 LDA – il ne nécessite le paiement d’aucune rémunération (art. 19, al. 1, let. a en combinaison avec l’art. 20, al. 1 LDA). Ce privilège particulier repose sur l’idée que la sphère privée d’un particulier et de son cercle le plus étroit de relations doit être protégée et qu’il ne faut pas y porter atteinte par des contrôles relatifs à d’éventuelles utilisations d’œuvres. Un tel contrôle ne serait d’ailleurs pas possible en pratique.
L’usage privé dans un cercle étroit se réfère à la sphère privée considérée comme digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.
- Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre.
- Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues.
Qui bénéficie de l’usage privé dans ce sens étroit?
L’utilisateur qui fait de l’œuvre un usage privé dans sa sphère privée ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis.
Qu’est-ce qui est alors autorisé?
Toute utilisation d’œuvres divulguées est autorisée (art. 19, al. 1, let. a LDA). Il est permis de reproduire, d’éditer, de mettre en circulation, de rendre perceptible, de représenter, de louer, etc. L’important est toutefois que cela ne serve jamais qu’au but personnel de l’usage privé au sens étroit.
- Exemples d’usage privé au sens étroit: photocopier entièrement un livre au moyen d’un photocopieur privé (mais pas celui d’une bibliothèque ni d’un copy shop); un étudiant copie sur son ordinateur un CD qu’il a acheté en magasin pour en charger le contenu sur l’iPod d’une cousine; réaliser un collage à partir d’illustrations d’un magazine pour en faire cadeau à sa grand-mère; compiler des extraits d’un manuel d’enseignement et copier cet assemblage pour une camarade d’études amie; photocopier une partition pour un chœur familial spécialement constitué à l’occasion de l’anniversaire de la grand-mère; téléverser des documents dans une mémoire cloud à laquelle seuls les membres de la colocation ont accès, etc.
BON À SAVOIR
Les œuvres protégées par le droit d’auteur ne peuvent être copiées qu’à certaines conditions, à savoir lorsque l’auteur ou le titulaire de droits en donne l’autorisation ou lorsque la loi permet la reproduction (dispositions restrictives). Évidemment, il arrive souvent dans la pratique que de la musique, des films, des jeux etc. soient piratés et mis en circulation sur Internet sans autorisation ou sans égard à la loi, ce qui, en principe, est illégal et a des conséquences juridiques. Toutefois, la Suisse connaît maintenant une exception dans le cas de l’usage privé au sens étroit: chez nous, le téléchargement pour un usage privé au sens étroit est admis même lorsque l’œuvre est proposée illégalement (par ex., il est admissible de copier un CD qui a lui-même été piraté, ou de télécharger un film illégalement placé sur une plateforme d’échange, etc.). La reproduction et le téléchargement pour l’usage privé au sens étroit sont même encore autorisés quand l’utilisateur sait qu’il copie à partir d’une source illégale (le droit allemand est différent, cf. §53 al. 1 UrhG). Toutefois, dans ce cas également, comme pour l’usage privé au sens étroit en général, il y a deux éléments importants à prendre en compte: 1. l’œuvre à copier doit avoir été divulguée; copier des œuvres non divulguées est toujours illicite; 2. l’œuvre ne doit pas être téléversée (upload). Cette règle doit être observée en particulier quand des œuvres protégées sont téléchargées au moyen de logiciels peer to peer. Ces logiciels sont généralement configurés de manière à ce que tout téléchargement soit compensé par un téléversement.
((art. 19, al. 1 en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). )
Pursuant to Art. 19 para. 1(a) CopA, the user may copy a work completely if they do it for their own private use (private use within the personal sphere or in a private circle). However, this limiting provision is only applicable if they use their own photocopier. As soon as the user uses the photocopier of a third party: for example, the library or the copy shop (Art. 19 para. 2 CopA), the use of the work no longer falls under private use within the personal sphere or in a private circle. The user may use the photocopier of the third party for their private use, but they no longer have the privilege of ‘complete copying’. In such a situation, the user is therefore only permitted to make an incomplete copy of the work (Art. 19 para. 2 in conjunction with Art. 19 para. 3(a) CopA). An exception is made in the case of an exhausted work; then, the work in question may be completely copied (Art. 19 para. 3(a) CopA).
La redevance sur les supports vierges rémunère la reproduction privée d’œuvres protégées sur des phonogrammes, vidéogrammes et sur d’autres supports de données qui se prêtent à l’enregistrement et à la lecture de musique, de films, d’images et d’autres données. Outre les cassettes audio et vidéo d’une époque pas si lointaine, ces supports vierges comprennent les CD et DVD vierges et les mémoires numériques des appareils audio et vidéo, des téléphones mobiles ou des tablettes. Selon l’art. 20, al. 3 LDA, la personne qui produit ou importe en Suisse de tels supports est tenue de verser une rémunération à l’auteur, rémunération que celui-ci ne peut toutefois obtenir que par l’intermédiaire de sociétés de gestion. Ces redevances sont réglementées dans des tarifs communs, selon le type de support vierge ou de support de mémoire numérique. (cf. à ce sujet les Tarifs communs 4 et 4i de SUISSIMAGE). En général, les fabricants ou producteurs de ces supports répercutent cette redevance sur le prix payé par l’acheteur. De cette manière, justement, une rémunération est également perçue pour l’usage privé au sens étroit.
FAQ
Selon deux décisions de tribunaux cantonaux, une œuvre est encore à considérer comme incomplète quand elle n’est reproduite qu’aux trois quarts au maximum ( Tribunal civil de Bâle-Ville du 19.06.2002, dans sic! 2003, 217 2003, 217), ou au maximum à 90%, par rapport à l’œuvre disponible sur le marché (Cour d’appel de Berne du 21 mai 2001, dans sic! 2001, 613 2001, 613).⇒ Exception pour l’usage privé:
- peintures, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: la copie complète est autorisée (Tarifs communs 8 et 9).
⇒ Exception pour l’usage privé à des fins pédagogiques:
- des émissions de radio et de télévision peuvent être enregistrées dans leur intégralité sur une plateforme protégée par un mot de passe (Tarif commun 7, chiffre 7.4) 7.4).
(voir aussi les Tarifs communs en général)
Non, les reproductions en totalité ne sont pas autorisées en dehors de l’usage privé au sens étroit (art. 19, al. 3, let. a LDA). ). Vouloir y englober «tous les camarades d’études», c’est outrepasser les limites du cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles, car ce cercle est composé de personnes unies par des liens étroits.
Non; en principe, les œuvres soumises au droit d’auteur ne peuvent être utilisées que si elles ont été divulguées. Une œuvre est divulguée dès le moment où son auteur l’a mise à la disposition d’un grand nombre de personnes en dehors de sa sphère privée et, dans ce sens, ne peut plus exercer de contrôle sur les personnes qui pourront percevoir cette œuvre.
Oui, pour l’usage purement privé (à des fins personnelles, pour soi-même et pour des proches tels qu’amis et parents), des œuvres divulguées peuvent être reproduites. Le consentement de l’auteur n’est pas nécessaire. Pour autant que la copie soit faite avec un instrument de reproduction privé des œuvres peuvent même être copiées dans leur totalité.
En principe non, car le «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» implique également une relation personnelle étroite entre les personnes concernées. Ce n’est pas le cas entre collègues de travail ou camarades d’école/d’études. La situation peut être différente quand certains collègues ou camarades sont très proches les uns des autres, davantage que ce n’est ordinaire dans une relation de travail ou de formation (par ex. quand une amitié étroite se noue dans un groupe de deux ou trois étudiants; quand deux étudiants emménagent ensemble dans une colocation).
En principe non, il ne naît pas des liens aussi étroits avec les «amis Facebook». La doctrine juridique considère (encore) que les contacts qui sont nés sur Internet ne sont pas de cette nature. Le cercle de personnes étroitement liées est petit et étroitement restreint, ce qui n’est justement pas le cas des amis Facebook.
Des personnes sont notamment considérées comme «étroitement liées» quand il s’agit de membres de la famille, de communautés analogues à la famille telles que colocations, de personnes liées par une amitié personnelle ( art. 19, al. 1 let. a LDA ).
Il s’agit de la sphère privée digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.
- Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre
- Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues
Non, juridiquement parlant, il s’agit là de la perception d’une œuvre, qui n’est pas considérée comme une utilisation relevant du droit d’auteur pour les œuvres divulguées. Le fait de lire et de regarder des œuvres divulguées est licite dans tous les cas en ce qui concerne le droit d’auteur.