La loi suisse sur le droit d’auteur définit à l’art. 2, al. 1 LDA l’ œuvre protégée par le droit d’auteur comme «toute création de l’esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel». Cette description est précisée à l’art. 2, al. 2 LDA, où des exemples de tout ce qui peut constituer une œuvre protégée sont énumérés.
Pour qu’une œuvre soit protégée par le droit d’auteur, les conditions suivantes doivent toujours être toutes réunies:
• L’œuvre doit être une création de l’esprit.
• L’œuvre doit avoir un caractère individuel.
• L’œuvre doit être exprimée sous une forme ou une autre.
Pour la protection du droit d’auteur, peu importe donc que l’œuvre soit particulièrement précieuse, chère, esthétique ou porteuse de sens. Sa valeur ou sa destination ne sont pas des éléments déterminants (art. 2, al. 1 LDA). La seule chose importante est que les conditions susmentionnées soient réunies.
Dès le 1er Avril 2020, le nouveau droit d’auteur étend la notion d’œuvre aux productions photographiques et celles obtenues par un procédé analogue à la photographie d’objets tridimensionnels même si dépourvues de caractère individuel (art. 2, al. 3bis LDA).
Page mise à jour le 1.4.2020.
Bon À Savoir
Les droits d’auteur ne protègent pas seulement les «créations de la littérature et des arts».
À l’art. 2, al. 1 LDA, seules des «créations de l’esprit, littéraires et artistiques» sont mentionnées. Cette restriction à la littérature et aux arts est toutefois beaucoup trop limitée et n’est pas déterminante. Des œuvres scientifiques et des logiciels d’ordinateur peuvent par exemple aussi être des œuvres protégées par le droit d’auteur alors qu’elles n’appartiennent ni à la littérature ni aux arts. Cela ressort déjà du fait qu’elles sont mentionnées plus loin dans la loi: l’art. 2, al. 2, let. a LDA cite «les œuvres scientifiques recourant à la langue», l’art. 2, al. 2, let. d LDA «les œuvres à contenu scientifique ou technique», et, selon l’art. 2, al 3 LDA, les programmes d’ordinateur (logiciels) sont des œuvres. Toutefois, les œuvres scientifiques et les logiciels d’ordinateur doivent toujours, eux aussi, réunir les conditions de l’art. 2, al. 1 LDA (création de l’esprit humain, exprimée, ayant un caractère individuel). Pour les œuvres scientifiques, justement, ce n’est pas toujours le cas, quand seule «l’idée scientifique» est couchée sur le papier et qu’il manque une expression originale.