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  1. French
  2. Copyright
  3. 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  4. 4.2 Droit patrimonial – utilisations de l’œuvre
  5. 4.2.2 Droit de mise en circulation
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
    • 4.1 Le droit moral et son intransférabilité
    • 4.2 Droit patrimonial – utilisations de l’œuvre
      • 4.2.1 Droit de reproduction
      • 4.2.2 Droit de mise en circulation
      • 4.2.3 Droit de faire voir ou entendre l’œuvre ou de la rendre accessible
      • 4.2.4 Droit de diffusion, de retransmission et droit de faire voir ou entendre en public
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

4.2.2 Droit de mise en circulation

Index Bon À Savoir FAQ

L’auteur a le droit de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre (art. 10, al. 2, let. b LDA).

En principe, les auteurs ont le droit de déterminer si, quand et de quelle manière ils vont publier leurs œuvres (droit de divulgation). En outre, le droit de mise en circulation détermine la manière dont un auteur peut rendre son œuvre accessible au public. Il peut la proposer, la mettre sur le marché, la vendre, la prêter, la louer et également la donner. Le droit de mise en circulation recouvre toute forme de mise en circulation et l’étendue de la mise en circulation (par ex. nombre, tirage, durée et lieu – quand et où). Quant à savoir si l’objet mis en circulation est un original ou une pièce reproduite, ce n’est pas un élément essentiel (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135 s.).

Principe d’épuisement

Dans le contexte du droit de mise en circulation, le principe d’épuisement doit être suivi. Ce principe est réglementé à l’art. 12, al. 1 LDA et implique que les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés une première fois par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation, librement.

En conséquence, si un auteur transfère sa propriété à un tiers (par ex. en la vendant, en l’échangeant ou en la donnant), ou s’il consent à un tel transfert, il a «aliéné son œuvre une première fois». Dans ce cas, le tiers peut, sans nouveau consentement de l’auteur, librement aliéner l’œuvre à nouveau (la vendre, la donner, l’échanger) ou la mettre en circulation d’une autre manière, par ex. la louer ou la prêter. Le principe d’épuisement restreint donc le droit de mise en circulation des auteurs, qui perdent ce droit en aliénant leur exemplaire de l’œuvre. Ils ne perdent toutefois pas d’autres droits – tous les autres droits d’utilisation découlant de l’art. 10, al. 2 LDA continuent d’appartenir aux auteurs, de même que les droits moraux.

Ex.: des œuvres tirées des archives qu’un artiste a données à une bibliothèque peuvent certes continuer d’être prêtées par la bibliothèque sans le consentement de l’auteur, mais celle-ci n’a pas le droit de reproduire les œuvres (droit de reproduction découlant de l’art.10, al. 2, let. a LDA). Si une œuvre parmi ces archives n’a encore jamais été divulguée par l’artiste, la bibliothèque n’a pas non plus le droit de la divulguer (droit moral découlant de l’art. 9, al. 2 LDA).

En principe, les auteurs ne sont pas indemnisés pour la perte de leur droit de distribution. La possibilité existe cependant pour les auteurs, aux conditions énoncées à l’art. 13 LDA, de percevoir une participation financière (pour plus de détails, voir «Bon à savoir: Exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques»).

Les cas où des auteurs ne transfèrent que l’utilisation de l’œuvre à un tiers, en particulier lors de la location ou du prêt, ne sont pas couverts par le principe d’épuisement. Si le tiers a une obligation de restituer l’œuvre à l’auteur, le principe d’épuisement ne s’applique pas et l’auteur reste seul titulaire du droit de mise en circulation.

Bon À Savoir

Location et prêt

Aussi bien s’il s’agit d’une location (ou de la conclusion d’un contrat de bail, art. 253 CO) que s’il s’agit d’un prêt (ou de la conclusion d’un contrat de prêt, art. 305 CO), l’usage d’une chose est cédé à un tiers qui devra restituer cette chose. Une différence essentielle est toutefois qu’en cas de location, un loyer (ou une redevance) doit être versé(e) pour la chose, alors qu’en cas de prêt aucune rémunération n’est à payer.

Exemplaires d'oeuvres littéreires ou artistiques

Pour la location – la concession d’une utilisation à titre onéreux– d’exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, il y a lieu, en vertu du principe d’épuisement, de respecter la réglementation de l’art. 13 LDA. Selon le principe d’épuisement, la personne qui se voit accorder par un auteur la propriété de l’œuvre de ce dernier a également le droit de la louer contre rémunération. Or, l’art. 13, al. 1 LDA prévoit que cette personne doit verser une rémunération à l’auteur lorsque l’œuvre louée est un «exemplaire d’une œuvre littéraire ou artistique». Exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques

Seules des œuvres matérielles, donc des œuvres qui peuvent concrètement être confiées à un tiers dans le cadre d’une location (par ex. des livres, des CD etc.) et pour lesquelles il existe une obligation de restitution sont considérées comme des exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques. Les œuvres mises à disposition en ligne ne sont pas concernées par cette disposition.

En outre, l’œuvre doit être louée à titre onéreux (contre rémunération); il ne peut pas s’agir d’un prêt, car le prêt consiste à confier une chose à titre gratuit. Le principe est que l’auteur doit recevoir une participation aux produits de la location même lorsqu’il a renoncé à la propriété de l’œuvre. Mais les auteurs ne peuvent pas directement revendiquer cette rémunération; seule une société de gestion agréée peut exercer les droits à rémunération.

En pratique, cette réglementation s’applique surtout aux bibliothèques: en réalité, les bibliothèques prêtent gratuitement des livres (des «exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques»). Toutefois, la plupart des bibliothèques perçoivent une cotisation de membre ou d’utilisateur. Est-on pour autant en présence d’une «mise à disposition à titre onéreux» – c’est-à-dire que les bibliothèques tomberaient dans le champ d’application de l’art. 13, al. 1 LDA? On trouve une définition plus précise dans le Tarif commun (TC) 6a, «Location d’exemplaires d’œuvres dans les bibliothèques». Les finances d’inscription, les cotisations annuelles de membres ou autres taxes administratives ne sont pas considérées comme des indemnités (cf. ch. 1.4 TC 6a). Donc, si des bibliothèques perçoivent des cotisations annuelles de membres, ce qui est souvent le cas, elles ne sont pas soumises à l’obligation de rémunération prévue à l’art. 13, al. 1 LDA.

FAQ

4.2.2-1 L’art. 10, al. 2, let. b LDA ne concerne-t-il que la mise en circulation des originaux?

Non, la mise en circulation d’exemplaires d’œuvres se réfère aussi bien à des reproductions (copies) qu’à des originaux (cf. Hilty, Urheberrecht, 2011, 135).

4.2.2-2 Le principe d’épuisement selon l’art. 12, al. 1 LDA est-il applicable quand une copie illicite d’une œuvre («produit pirate») est vendue ?

Non, car une œuvre ne peut être librement revendue ou valorisée d’une autre manière que si elle a été aliénée par l’auteur lui-même ou par un tiers avec le consentement de l’auteur. Ce n’est pas le cas pour une copie piratée (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 12, n. 9).

4.2.2-3 Une photo qu’une auteure donne à un tiers avec la mention «Pour usage personnel uniquement» peut-elle être revendue par le tiers à une troisième personne?

En principe, une telle mention sur un exemplaire de l’œuvre n’a guère de portée, étant donné le principe d’épuisement et les exceptions au droit d’auteur. Les choses sont différentes si la photo n’a pas encore été divulguée par l’auteur et si l’auteur fait don de la photo en précisant expressément qu’elle ne doit pas être mise en circulation. Car c’est à l’auteur seul qu’appartient le droit de divulgation (art. 9, al. 2 LDA); ce droit est un droit moral et n’est pas touché par le principe d’épuisement (cf. Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 12, n. 9a et 10).

4.2.2-4 L’acheteuse légitime d’une photo en noir et blanc a-t-elle le droit de convertir celle-ci en une photo couleur en invoquant pour cela le principe d’épuisement?

Non. L’acheteuse est certes devenue propriétaire de la photo, mais cette transformation de la photo est une modification au sens de l’art. 11, al. 2 LDA. Le droit de modification appartient à l’auteur, il fait partie de ses droits moraux. Ceux-ci ne sont justement pas couverts par le principe d’épuisement.

4.2.2-5 Le principe d’épuisement s’applique-t-il également si l’auteur a déjà aliéné une première fois l’exemplaire de son œuvre à l’étranger, ou à destination de l’étranger?

Oui, c’est ce qu’on appelle l’épuisement international du droit d’auteur. Selon le droit suisse en la matière, l’acquéreur légitime de l’exemplaire de l’œuvre peut ensuite librement l’aliéner à nouveau ou le mettre en circulation d’une autre manière (la question est approfondie dans l’ATF 124 III 321 ss).

4.2.2-6 Quand un livre est-il loué, quand est-il prêté?

Dans les deux cas, un livre est confié à une personne qui doit le restituer à l’expiration d’une certaine durée. Si le livre est loué, la personne doit payer une indemnité pour l’usage qui lui est cédé. En revanche, si le livre lui est prêté, elle n’a rien à payer pour cela.

4.2.2-7 Dans la législation sur le droit d’auteur, où et en quoi la différenciation entre location et prêt a-t-elle une importance?

En ce qui concerne l’obligation de verser une rémunération en cas de location d’exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques, art. 13, al. 1 LDA.

4.2.2-8 La règle de l’art. 13, al. 1 LDA (location d’exemplaires d’œuvres littéraires ou artistiques) s’applique-t-elle aussi à la mise à disposition sur Internet?

Non, car il ne s’agit pas d’objets matériels. Seuls des objets matériels peuvent être mis à disposition «à titre onéreux» au sens de l’art. 13, al. 1 LDA.

4.2.2-9 Y a-t-il des exceptions au droit de location décrit à l’art. 13, al. 1 LDA, c’est-à-dire des locations sans obligation de verser une rémunération à l’auteur ou aux sociétés de gestion?

Oui, elles figurent à l’art. 13, al. 2 LDA. Aucune rémunération n’est due pour:

  • les œuvres d’architecture;
  • les exemplaires d’œuvres des arts appliqués;
  • lorsque le loueur et un utilisateur (par ex. le loueur et un cinéma) ont conclu un contrat sur l’utilisation de droits d’auteur (dans cet exemple, pour les droits de projection d’un film) et que le support doit impérativement aussi être loué pour cela (la cassette du film) (ex. basé sur Müller/Oertli-Pfortmüller, Urheberrechtsgesetz, 2e éd., 2012, art. 13, n. 6).

 

4.2.2-10 À qui la rémunération prévue à l’art. 13, al. 1 LDA doit-elle être versée?

Aux sociétés de gestion – art. 13, al. 3 LDA. Seules les sociétés de gestion, et non les auteurs, peuvent exercer le droit à rémunération.

4.2.2-11 Les bibliothèques doivent-elles payer une rémunération au sens de l’art. 13, al. 1 LDA, et, si oui, à qui?

Selon l’art. 13, al. 1 LDA, les bibliothèques ont l’obligation de verser une rémunération lorsqu’elles-mêmes prêtent «à titre onéreux». Les mots «à titre onéreux» signifient «moyennant une indemnité», selon le terme utilisé aux chiffres 1.3. et 1.4 Tarif commun 6a, Location d’exemplaires d’œuvres dans les bibliothèques. Ce tarif a été convenu entre la société de gestion ProLitteris et les bibliothèques. Les bibliothèques qui prélèvent des indemnités pour leurs prêts doivent verser la rémunération prévue à l’art. 13, al. 1 LDA à ProLitteris. La rémunération pour les livres se monte à 9% de l’indemnité payée par l’utilisateur (cf. chiffre 4.1, let. c TC 6a).

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