Qu’est-ce que la redevance sur les supports vierges et qui la paie?
La redevance sur les supports vierges rémunère la reproduction privée d’œuvres protégées sur des phonogrammes, vidéogrammes et sur d’autres supports de données qui se prêtent à l’enregistrement et à la lecture de musique, de films, d’images et d’autres données. Outre les cassettes audio et vidéo d’une époque pas si lointaine, ces supports vierges comprennent les CD et DVD vierges et les mémoires numériques des appareils audio et vidéo, des téléphones mobiles ou des tablettes. Selon l’art. 20, al. 3 LDA, la personne qui produit ou importe en Suisse de tels supports est tenue de verser une rémunération à l’auteur, rémunération que celui-ci ne peut toutefois obtenir que par l’intermédiaire de sociétés de gestion. Ces redevances sont réglementées dans des tarifs communs, selon le type de support vierge ou de support de mémoire numérique. (cf. à ce sujet les Tarifs communs 4 et 4i de SUISSIMAGE). En général, les fabricants ou producteurs de ces supports répercutent cette redevance sur le prix payé par l’acheteur. De cette manière, justement, une rémunération est également perçue pour l’usage privé au sens étroit.
Photocopie de la totalité d’un livre sur le photocopieur d’un tiers (par ex. d’une bibliothèque) pour l’usage purement privé (art. 19, al. 1 en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA).
Selon l’art. 19, al. 1, let. a LDA, l’utilisateur a le droit de photocopier la totalité d’une œuvre pour son usage personnel (usage privé au sens étroit). Cette disposition restrictive n’est toutefois valable que pour autant qu’il utilise pour cette copie son propre photocopieur. Dès lors qu’il utilise le photocopieur d’un tiers, par exemple celui d’une bibliothèque ou d’un copy shop (art. 19, al. 2 LDA), cette utilisation de l’œuvre ne relève plus de l’usage privé au sens étroit. L’utilisateur peut certes utiliser le photocopieur du tiers à ses fins personnelles, mais le privilège de la «reproduction intégrale» ne lui est pas acquis. L’utilisateur ne peut plus reproduire qu’incomplètement l’œuvre (art. 19, al. 2 en combinaison avec l’art. 19, al 3, let. a LDA). Le cas est différent quand un ouvrage est épuisé: il peut alors être entièrement photocopié (art. 19, al. 3, let. a LDA).
Copies pirates, téléchargement, piratage et usage privé au sens étroit
Les œuvres protégées par le droit d’auteur ne peuvent être copiées qu’à certaines conditions, à savoir lorsque l’auteur ou le titulaire de droits en donne l’autorisation ou lorsque la loi permet la reproduction (dispositions restrictives). Évidemment, il arrive souvent dans la pratique que de la musique, des films, des jeux etc. soient piratés et mis en circulation sur Internet sans autorisation ou sans égard à la loi, ce qui, en principe, est illégal et a des conséquences juridiques. Toutefois, la Suisse connaît maintenant une exception dans le cas de l’usage privé au sens étroit: chez nous, le téléchargement pour un usage privé au sens étroit est admis même lorsque l’œuvre est proposée illégalement (par ex., il est admissible de copier un CD qui a lui-même été piraté, ou de télécharger un film illégalement placé sur une plateforme d’échange, etc.). La reproduction et le téléchargement pour l’usage privé au sens étroit sont même encore autorisés quand l’utilisateur sait qu’il copie à partir d’une source illégale (le droit allemand est différent, cf. §53 al. 1 UrhG). Toutefois, dans ce cas également, comme pour l’usage privé au sens étroit en général, il y a deux éléments importants à prendre en compte: 1. l’œuvre à copier doit avoir été divulguée; copier des œuvres non divulguées est toujours illicite; 2. l’œuvre ne doit pas être téléversée (upload). Cette règle doit être observée en particulier quand des œuvres protégées sont téléchargées au moyen de logiciels peer to peer. Ces logiciels sont généralement configurés de manière à ce que tout téléchargement soit compensé par un téléversement.