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    • FONDAMENTAUX DU DROIT D'AUTEUR
    • Où... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable ?
    • Quoi... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée ?
    • Qui... est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre ?
    • Quels... droits sur l’œuvre sont protégés ?
    • Comment... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre ?
    • Et... Responsabilité et Sanctions ?
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  1. French
  2. Copyright
  3. 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  4. 5.2 Usage privé
  5. 5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
    • 1.1 Principe de territorialité
    • 1.2 Utilisation sur le territoire suisse
    • 1.3 Utilisation à l'étranger
    • 1.4 Cas du contrat international
    • 1.5 Déterminer le territoire d'utilisation : cas de la diffusion en ligne
    • 1.6 Spécificités des législations: l'exemple de la durée de protection de l'œuvre
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
    • 2.1 L’œuvre protégée par le droit d’auteur
      • 2.1.1 Création de l’esprit
      • 2.1.2 Caractère individuel
      • 2.1.3 Forme d’expression
      • 2.1.4 Titres et parties d’œuvres, projets
    • 2.2 Catégories d’œuvres
      • 2.2.1 Œuvres recourant à la langue
      • 2.2.2 Musique et œuvres sonores
      • 2.2.3 Œuvres des beaux-arts
      • 2.2.4 Ouvrages techniques ou scientifiques
      • 2.2.5 Constructions
      • 2.2.6 Œuvres des arts appliqués
      • 2.2.7 Photos et films
      • 2.2.8 Site Internet, page d’accueil, page web et compagnie
      • 2.2.9 Chorégraphies et pantomimes
    • 2.3 Travaux non protégés
    • 2.4 Œuvres dérivées
    • 2.5 Recueils
    • 2.6 Pendant combien de temps une œuvre est-elle protégée?
      • 2.6.1 Délais de protection - début et fin
        • 2.6.1.1 La date du décès de l’auteur n’est pas connue
        • 2.6.1.2 L’auteur est inconnu
        • 2.6.1.3 Les œuvres orphelines
        • 2.6.1.4 Des œuvres non divulguées
        • 2.6.1.5 Pluralité d’auteurs
      • 2.6.2 Schéma des délais de protection
      • 2.6.3 Calcul du délai de protection
      • 2.6.4 Utilisation d’œuvres faisant partie du domaine public
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
    • 3.1 L’auteur
    • 3.2 Coauteurs
    • 3.3 Paternité de l’œuvre quand les auteurs sont inconnus
    • 3.4 Autres titulaires de droits
      • 3.4.1 Transmission des droits par contrat
      • 3.4.2 Contrat d’édition
      • 3.4.3 Contrat de licence
      • 3.4.4 Transfert des droits d’auteur dans le cadre du travail et de la formation
        • 3.4.4.1 Les droits d’auteur dans le contexte du travail
        • 3.4.4.2 Droits d’auteur des enseignants
        • 3.4.4.3 Droits d’auteur des apprenants
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
    • 4.1 Le droit moral et son intransférabilité
      • 4.1.1 Droit de divulgation
      • 4.1.2 Droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur
      • 4.1.3 Protection de l’intégrité de l’œuvre
    • 4.2 Droit patrimonial – utilisations de l’œuvre
      • 4.2.1 Droit de reproduction
      • 4.2.2 Droit de mise en circulation
      • 4.2.3 Droit de faire voir ou entendre l’œuvre ou de la rendre accessible
      • 4.2.4 Droit de diffusion, de retransmission et droit de faire voir ou entendre en public
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
    • 5.1 Comment la loi compense-t-elle ces restrictions du droit d’exclusivité de l’auteur?
      • 5.1.1 Exercice par l’intermédiaire de sociétés de gestion
    • 5.2 Usage privé
      • 5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées
      • 5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques
      • 5.2.3 Usage propre des entreprises
      • 5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers
      • 5.2.5 Limitation des limitations en matière de droit d’auteur (exceptions aux exceptions)
        • 5.2.5.1 Restrictions de l’usage privé
        • 5.2.5.2 Obligation de rémunération pour l’usage privé
    • 5.3 Copies de sécurité et exemplaires d’archives
      • 5.3.1 Exemplaires d’archives
      • 5.3.2 Copies de sécurité et exemplaires d’archives
    • 5.4 Reproduction provisoire d’une œuvre
    • 5.5 Restriction en faveur de la science
    • 5.6 Le droit de citation
    • 5.7 Utilisation d’œuvres orphelines
    • 5.8 Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
    • 5.9 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
    • 5.10 Les sociétés de gestion
      • 5.10.1 Sociétés de gestion suisses
      • 5.10.2 Sociétés-soeurs étrangères
      • 5.10.3 Activités soumises à surveillance
      • 5.10.4 Activités non soumises à surveillance
      • 5.10.5 Le contrôle sur la gestion administrative
    • 5.11 Comptes rendus d'actualité
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
    • 5b.1 Licences Creative Commons
      • 5b.1.1 Quel contenu ces six licences Creative Commons réglementent-elles?
      • 5b.1.2 Quels sont les différents éléments des licences Creative Commons?
    • 5b.2 Licences de logiciels libres et à code ouvert
      • 5b.2.1 QUELS droits sont concédés sous licence / COMMENT le FOSS peut-il être utilisé en toute légalité?
      • 5b.2.2 QUI sont les donneurs de licence et les preneurs de licence?
      • 5b.2.3 COMBIEN d’argent a-t-on le droit d’exiger pour des FOSS?
      • 5b.2.4 COMMENT les preneurs de licence peuvent-ils redistribuer les FOSS?
      • 5b.2.5 QUE SE PASSE-T-IL quand une licence FOSS est violée?
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
    • 6.1 Les actions civiles
      • 6.1.1 Action en constatation
      • 6.1.2 Action en exécution d’une prestation
      • 6.1.3 Confiscation d’exemplaires
      • 6.1.4 Conditions des actions en interdiction et en cessation de la violation et de l’action tendant à la fourniture de renseignements
    • 6.2 Les actions civiles du droit des obligations
      • 6.2.1 Action en dommages intérêts
      • 6.2.2 Action en réparation du tort moral
      • 6.2.3 Action en remise du gain
    • 6.3 Les mesures provisionnelles de droit civil
    • 6.4 Publication et communication du jugement
    • 6.5 Les actions en matière pénale
      • 6.5.1 Violation des droits absolus du titulaire des droits d’auteur
      • 6.5.2 Omission de mentionner la source
      • 6.5.3 Confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux
    • 7.1 Dans quel contexte le droit d'auteur rencontre-t-il les médias sociaux?
      • 7.1.1 Que sont les médias sociaux?
      • 7.1.2 Le développement des technologies de l'information et de la communication
      • 7.1.3 Un développement des usages numériques
    • 7.2 Un cadre juridique en mouvement
    • 7.3 Pourquoi les médias sociaux posent-ils des questions relatives au droit d'auteur?
      • 7.3.1 De nombreuses catégories de réseaux sociaux
        • 7.3.1.1 Distinction selon la fonction
        • 7.3.1.2 Distinction selon les possibilités de participer
        • 7.3.1.3 Distinction selon le modèle de financement
    • 7.4 Quels droits entrent en jeu?
      • 7.4.1 Droits moraux
        • 7.4.1.1 Droit à la paternité
        • 7.4.1.2 Droit à l'intégrité
        • 7.4.1.3 Droit de divulgation
      • 7.4.2 Droits patrimoniaux
        • 7.4.2.1 Droit de reproduction
        • 7.4.2.2 Droit de mise en circulation
        • 7.4.2.3 Droit de mise à disposition
    • 7.5 Quels sont les droits, risques et obligations des différents intervenants?
      • 7.5.1 L'utilisateur de l'oeuvre sur les médias sociaux
        • 7.5.1.1 Principe
        • 7.5.1.2 Exceptions
          • 7.5.1.2.1 L'usage à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées
          • 7.5.1.2.2 L’utilisation à des fins pédagogiques
      • 7.5.2 L’auteur dont l’œuvre est utilisée sur les médias sociaux
        • 7.5.2.1 L’auteur voit son œuvre utilisée sans son consentement
        • 7.5.2.2 L’auteur met lui-même son œuvre à disposition
      • 7.5.3 Le fournisseur de service qui voit l’œuvre utilisée sur ses réseaux
    • Test page

5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées

Index Bon À Savoir FAQ

L’usage privé dans un cercle étroit fait l’objet d’une licence légale. L’utilisateur n’a donc pas besoin d’autorisation dans ce cadre. Par rapport à d’autres usages privés, l’usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées est particulièrement privilégié, raison pour laquelle – exception faite de la rémunération perçue pour un support d’enregistrement vierge selon l’art. 20, al. 3 LDA – il ne nécessite le paiement d’aucune rémunération (art. 19, al. 1, let. a en combinaison avec l’art. 20, al. 1 LDA). Ce privilège particulier repose sur l’idée que la sphère privée d’un particulier et de son cercle le plus étroit de relations doit être protégée et qu’il ne faut pas y porter atteinte par des contrôles relatifs à d’éventuelles utilisations d’œuvres. Un tel contrôle ne serait d’ailleurs pas possible en pratique.

L’usage privé dans un cercle étroit se réfère à la sphère privée considérée comme digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.

  • Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre.
  • Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues.


Qui bénéficie de l’usage privé dans ce sens étroit?

L’utilisateur qui fait de l’œuvre un usage privé dans sa sphère privée ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis.

Qu’est-ce qui est alors autorisé?

Toute utilisation d’œuvres divulguées est autorisée (art. 19, al. 1, let. a LDA). Il est permis de reproduire, d’éditer, de mettre en circulation, de rendre perceptible, de représenter, de louer, etc. L’important est toutefois que cela ne serve jamais qu’au but personnel de l’usage privé au sens étroit.

  • Exemples d’usage privé au sens étroit: photocopier entièrement un livre au moyen d’un photocopieur privé (mais pas celui d’une bibliothèque ni d’un copy shop); un étudiant copie sur son ordinateur un CD qu’il a acheté en magasin pour en charger le contenu sur l’iPod d’une cousine; réaliser un collage à partir d’illustrations d’un magazine pour en faire cadeau à sa grand-mère; compiler des extraits d’un manuel d’enseignement et copier cet assemblage pour une camarade d’études amie; photocopier une partition pour un chœur familial spécialement constitué à l’occasion de l’anniversaire de la grand-mère; téléverser des documents dans une mémoire cloud à laquelle seuls les membres de la colocation ont accès, etc.
  • Exemples d’utilisations qui ne relèvent plus de l’usage privé au sens étroit: télécharger de la musique sur un site d’échanges Internet, reproduire entièrement un support de cours pour tous les participants du cours, mettre en ligne le polycopié d’un cours sans le consentement de l’auteur, reproduire des partitions pour une chorale, photocopier entièrement un livre pour son usage personnel au moyen du photocopieur de la bibliothèque

Bon À Savoir

Qu’est-ce que la redevance sur les supports vierges et qui la paie?

La redevance sur les supports vierges rémunère la reproduction privée d’œuvres protégées sur des phonogrammes, vidéogrammes et sur d’autres supports de données qui se prêtent à l’enregistrement et à la lecture de musique, de films, d’images et d’autres données. Outre les cassettes audio et vidéo d’une époque pas si lointaine, ces supports vierges comprennent les CD et DVD vierges et les mémoires numériques des appareils audio et vidéo, des téléphones mobiles ou des tablettes. Selon l’art. 20, al. 3 LDA, la personne qui produit ou importe en Suisse de tels supports est tenue de verser une rémunération à l’auteur, rémunération que celui-ci ne peut toutefois obtenir que par l’intermédiaire de sociétés de gestion. Ces redevances sont réglementées dans des tarifs communs, selon le type de support vierge ou de support de mémoire numérique. (cf. à ce sujet les Tarifs communs 4 et 4i de SUISSIMAGE). En général, les fabricants ou producteurs de ces supports répercutent cette redevance sur le prix payé par l’acheteur. De cette manière, justement, une rémunération est également perçue pour l’usage privé au sens étroit.

Photocopie de la totalité d’un livre sur le photocopieur d’un tiers (par ex. d’une bibliothèque) pour l’usage purement privé (art. 19, al. 1 en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA).

Selon l’art. 19, al. 1, let. a LDA, l’utilisateur a le droit de photocopier la totalité d’une œuvre pour son usage personnel (usage privé au sens étroit). Cette disposition restrictive n’est toutefois valable que pour autant qu’il utilise pour cette copie son propre photocopieur. Dès lors qu’il utilise le photocopieur d’un tiers, par exemple celui d’une bibliothèque ou d’un copy shop (art. 19, al. 2 LDA), cette utilisation de l’œuvre ne relève plus de l’usage privé au sens étroit. L’utilisateur peut certes utiliser le photocopieur du tiers à ses fins personnelles, mais le privilège de la «reproduction intégrale» ne lui est pas acquis. L’utilisateur ne peut plus reproduire qu’incomplètement l’œuvre (art. 19, al. 2 en combinaison avec l’art. 19, al 3, let. a LDA). Le cas est différent quand un ouvrage est épuisé: il peut alors être entièrement photocopié (art. 19, al. 3, let. a LDA).

Copies pirates, téléchargement, piratage et usage privé au sens étroit

Les œuvres protégées par le droit d’auteur ne peuvent être copiées qu’à certaines conditions, à savoir lorsque l’auteur ou le titulaire de droits en donne l’autorisation ou lorsque la loi permet la reproduction (dispositions restrictives). Évidemment, il arrive souvent dans la pratique que de la musique, des films, des jeux etc. soient piratés et mis en circulation sur Internet sans autorisation ou sans égard à la loi, ce qui, en principe, est illégal et a des conséquences juridiques. Toutefois, la Suisse connaît maintenant une exception dans le cas de l’usage privé au sens étroit: chez nous, le téléchargement pour un usage privé au sens étroit est admis même lorsque l’œuvre est proposée illégalement (par ex., il est admissible de copier un CD qui a lui-même été piraté, ou de télécharger un film illégalement placé sur une plateforme d’échange, etc.). La reproduction et le téléchargement pour l’usage privé au sens étroit sont même encore autorisés quand l’utilisateur sait qu’il copie à partir d’une source illégale (le droit allemand est différent, cf. §53 al. 1 UrhG). Toutefois, dans ce cas également, comme pour l’usage privé au sens étroit en général, il y a deux éléments importants à prendre en compte: 1. l’œuvre à copier doit avoir été divulguée; copier des œuvres non divulguées est toujours illicite; 2. l’œuvre ne doit pas être téléversée (upload). Cette règle doit être observée en particulier quand des œuvres protégées sont téléchargées au moyen de logiciels peer to peer. Ces logiciels sont généralement configurés de manière à ce que tout téléchargement soit compensé par un téléversement.

FAQ

5.2.1-1 Le fait de lire ou de regarder une œuvre constitue-t-il un usage privé au sens étroit?

Non, juridiquement parlant, il s’agit là de la perception d’une œuvre, qui n’est pas considérée comme une utilisation relevant du droit d’auteur pour les œuvres divulguées. Le fait de lire et de regarder des œuvres divulguées est licite dans tous les cas en ce qui concerne le droit d’auteur.

5.2.1-2 Quels domaines sont considérés comme le «cercle» où a lieu une utilisation «à des fins personnelles», un usage privé au sens étroit?

Il s’agit de la sphère privée digne de protection. Peu importe le lieu de l’acte, c’est le contexte privé qui est déterminant. Sitôt qu’un acte a lieu dans l’espace public, il est hors de la sphère privée et du lieu d’une utilisation à des fins personnelles.

  • Exemple de la sphère privée, autrement dit d’une utilisation à des fins personnelles dans un cercle étroit: faire de la musique chez soi, même avec la fenêtre ouverte et si d’autres personnes peuvent l’entendre
  • Exemple de ce qui est hors de la sphère privée: la musique de rues

5.2.1-3 À quel point quelqu’un doit-il m’ être proche pour que je puisse invoquer l’usage privé au sens étroit et considérer que cette personne m’est étroitement liée?

Des personnes sont notamment considérées comme «étroitement liées» quand il s’agit de membres de la famille, de communautés analogues à la famille telles que colocations, de personnes liées par une amitié personnelle (art. 19, al. 1 let. a LDA).

5.2.1-4 Mes «amis Facebook» me sont-ils étroitement liés au point que je puisse invoquer l’usage privé au sens étroit?

En principe non, il ne naît pas des liens aussi étroits avec les «amis Facebook». La doctrine juridique considère (encore) que les contacts qui sont nés sur Internet ne sont pas de cette nature. Le cercle de personnes étroitement liées est petit et étroitement restreint, ce qui n’est justement pas le cas des amis Facebook.

5.2.1-5 Mes collègues de travail ou mes condisciples font-ils partie du «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» au sens de l’usage privé au sens étroit?

En principe non, car le «cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles» implique également une relation personnelle étroite entre les personnes concernées. Ce n’est pas le cas entre collègues de travail ou camarades d’école/d’études. La situation peut être différente quand certains collègues ou camarades sont très proches les uns des autres, davantage que ce n’est ordinaire dans une relation de travail ou de formation (par ex. quand une amitié étroite se noue dans un groupe de deux ou trois étudiants; quand deux étudiants emménagent ensemble dans une colocation).

5.2.1-6 Ai-je le droit de photocopier à mes fins personnelles des œuvres divulguées, par ex., le livre «Harry Potter et la Chambre des secrets» que j’ai emprunté à la bibliothèque?

Oui, pour l’usage purement privé (à des fins personnelles, pour soi-même et pour des proches tels qu’amis et parents), des œuvres divulguées peuvent être reproduites. Le consentement de l’auteur n’est pas nécessaire. Pour autant que la copie soit faite avec un instrument de reproduction privé, des œuvres peuvent même être copiées dans leur totalité.

5.2.1-7 Peut-on utiliser des œuvres (posthumes) d’une succession privée, ou des œuvres d’une source analogue, non publique?

Non; en principe, les œuvres soumises au droit d’auteur ne peuvent être utilisées que si elles ont été divulguées. Une œuvre est divulguée dès le moment où son auteur l’a mise à la disposition d’un grand nombre de personnes en dehors de sa sphère privée et, dans ce sens, ne peut plus exercer de contrôle sur les personnes qui pourront percevoir cette œuvre.

5.2.1-8 Ai-je le droit de photocopier des manuels d’enseignement entiers pour mes camarades d’études?

Non, les reproductions en totalité ne sont pas autorisées en dehors de l’usage privé au sens étroit (art. 19, al. 3, let. a LDA). Vouloir y englober «tous les camarades d’études», c’est outrepasser les limites du cercle où a lieu une utilisation à des fins personnelles, car ce cercle est composé de personnes unies par des liens étroits.

5.2.1-9 Que signifie «reproduction de la totalité ou de l’essentiel des exemplaires d’œuvres disponibles sur le marché» au sens de l’art. 19, al. 3, let. a LDA, et à l’inverse que signifierait une «copie incomplète»?

Selon deux décisions de tribunaux cantonaux, une œuvre est encore à considérer comme incomplète quand elle n’est reproduite qu’aux trois quarts au maximum (Tribunal civil de Bâle-Ville du 19.06.2002, dans sic! 2003, 217), ou au maximum à 90%, par rapport à l’œuvre disponible sur le marché ((Cour d’appel de Berne du 21 mai 2001, dans sic! 2001, 613)).

⇒ Exception pour l’usage privé:

  • peintures, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: la copie complète est autorisée (Tarifs communs 8 et 9).

⇒ Exception pour l’usage privé à des fins pédagogiques:

des émissions de radio et de télévision peuvent être enregistrées dans leur intégralité sur une plateforme protégée par un mot de passe (Tarif commun 7, chiffre 7.4).

(voir aussi les Tarifs communs en général)

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