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  1. French
  2. Copyright
  3. 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  4. 5.2 Usage privé
  5. 5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
    • 5.1 Comment la loi compense-t-elle ces restrictions du droit d’exclusivité de l’auteur?
    • 5.2 Usage privé
      • 5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées
      • 5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques
      • 5.2.3 Usage propre des entreprises
      • 5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers
      • 5.2.5 Limitation des limitations en matière de droit d’auteur (exceptions aux exceptions)
    • 5.3 Copies de sécurité et exemplaires d’archives
    • 5.4 Reproduction provisoire d’une œuvre
    • 5.5 Restriction en faveur de la science
    • 5.6 Le droit de citation
    • 5.7 Utilisation d’œuvres orphelines
    • 5.8 Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
    • 5.9 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
    • 5.10 Les sociétés de gestion
    • 5.11 Comptes rendus d'actualité
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques

Index À Envisager Bon À Savoir FAQ

Dans le contexte des écoles, toute utilisation de l’œuvre par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b LDA) est privilégiée en vertu de l’exception relative aux écoles. Il faut toutefois que cette utilisation soit rémunérée conformément au Tarif commun 7 (art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 20, al. 2 LDA).

Qui bénéficie de l’usage privé à des fins pédagogiques?

La loi parle du «maître et de ses élèves» (art. 19, al. 1, let. b LDA). Aussi bien le cercle d’utilisateurs environnant le «maître» que la notion de «fins pédagogiques» sont à comprendre dans un sens très large. En font partie:

  • élèves, étudiants, personnel enseignant, etc. de tous les niveaux scolaires des établissements d’enseignement publics et privés et les bibliothèques qui en font partie
  • les fins pédagogiques sont l’enseignement dispensé dans tout contexte éducatif (formation, formation continue, perfectionnement), l’enseignement classique en classe, la transmission de savoir touchant plusieurs classes, la formation dans le cadre d’un projet, les conférences et les cours d’université, les séminaires, les devoirs à domicile, l’enseignement à distance (en ligne), l’utilisation d’une plateforme interne en ligne de l’établissement d’enseignement, la présentation de films dans un camp scolaire (sauf à des fins de pur divertissement), etc.

Qu’est-ce qui est autorisé?

L’usage privé autorisé à des fins pédagogiques comprend toute utilisation d’œuvres divulguées telles que livres, images, films, musique, émissions de radio et de TV:

  • interpréter, représenter, éditer, copier sur du papier, enregistrer par voie électronique, scanner, mettre à disposition via un réseau intranet (plateforme interne en ligne), rendre perceptible, enregistrer sur des réseaux internes, sur des CD, des DVD, etc.

L’étendue de la reproduction pour usage privé à des fins pédagogiques diffère toutefois selon le type d’œuvre. En principe, ce sont les restrictions de l’usage privé énoncées dans la loi (art. 19, al. 3 LDA) qui s’appliquent.

Cependant, le Tarif commun 7 laisse parfois une plus grande liberté que la loi. Dans le détail, l’utilisation privée à des fins pédagogiques comprend donc la reproduction comme suit des genres d’œuvres énumérés:

  • livres et autres œuvres textuelles: seulement des extraits (art. 19, al. 1 let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA)
  • articles de journaux et de revues, rédactions: copies intégrales (ATF 140 III 616)
  • tableaux, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: copies intégrales (TC 7, chiffre 7.3.)
  • partitions musicales: seules des copies non complètes (TC 7)
  • enregistrer, déposer, mettre à disposition gratuitement et appeler (télécharger) des émissions de radio et de télévision sur une plateforme protégée par mot de passe: intégralité des émissions (Tarif commun 7, chiffre 7.4.)
  • Musique à partir de CD ou films à partir de DVD: copies non complètes (extraits) (Tarif commun 7)

À Envisager

L’usage privé à des fins pédagogiques est couvert par une licence légale

c’est pourquoi l’utilisateur n’a pas besoin d’autorisation pour utiliser l’œuvre. L’utilisation doit toutefois être rémunérée selon le TC 7 (art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 20, al. 2 LDA). Cette rémunération est forfaitaire et passe respectivement par la Conférence des directeurs de l’instruction publique ou par les cantons ou établissements d’enseignement.

Bon À Savoir

Le Tarif commun 7 précise l’utilisation au sein d’écoles

La formulation un peu désuète de l’art. 19, al. 1, let. b LDA«utilisation d’œuvres par un maître» n’aide pas à clarifier qui exactement est privilégié par cette exception faite pour l’usage privé à des fins pédagogiques. En réalité, cette disposition concerne un cercle beaucoup plus vaste que celui du maître qui enseigne dans une classe. Selon le Tarif commun 7, on peut considérer comme utilisateurs à des fins pédagogiques tous les élèves, les étudiants, le corps enseignant, les chargés d’enseignement et de cours – et cela à tous les niveaux scolaires, tant publics que privés –, les collaborateurs des écoles et des établissements d’enseignement, les assistants, les collaborateurs scientifiques et non scientifiques, et également les bibliothèques appartenant aux établissements d’enseignement.

Du point de vue actuel, la suite de cette phrase dans la version allemande de la loi («für den Unterricht in der Klasse»), ainsi que dans le Tarif commun 9 I en français, où il est aussi question de «l’enseignement en classe», n’est pas non plus adéquate, car depuis longtemps l’enseignement n’a plus lieu uniquement dans la salle et le cercle de la classe. «À des fins pédagogiques» se réfère à toute prestation d’un enseignant et de ses élèves qui a lieu dans le cadre du programme d’études. En font également partie les travaux réalisés à domicile, l’enseignement à distance, en ligne, les séminaires, etc.

L’acte d’utilisation comprend toute utilisation d’œuvres telles que des livres, images, films, musiques, émissions de radio et de TV. On compte par ex. parmi les actes d’utilisation autorisés les interprétations, représentations, enregistrements, travaux d’édition, la copie sur papier ou sur support électronique, la mise à disposition via un réseau interne (plateforme interne en ligne), la diffusion pour perception sur des réseaux, CD et DVD internes, etc. Cependant, l’étendue de l’utilisation autorisée de l’œuvre diffère selon le genre d’œuvre.

FAQ

5.2.2-1 Pour qu’une personne puisse invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques, il faut qu’il y ait un «contexte scolaire ou une utilisation au sein d’écoles». Quand est-ce le cas?

Pour préciser quand un enseignant peut utiliser une œuvre, la loi évoque un «maître», «ses élèves» et des «fins pédagogiques» (et, dans la version allemande, spécifie: «dans la classe»). Le mot «pédagogique» ne se réfère toutefois pas seulement à l’enseignement classique à l’école ou dans la classe. Il recouvre toute manifestation dans le contexte éducatif, en particulier des formes de transmission dépassant le cercle de la classe: enseignement dans le cadre d’un projet, de cours d’université, de séminaires. Il s’y ajoute les travaux effectués à domicile, l’enseignement à distance (en ligne), l’utilisation d’une plateforme en ligne de l’établissement d’enseignement.

Le «contexte scolaire» ou «l’utilisation au sein d’écoles» n’existe toutefois que lorsque quelqu’un utilise, pour ces manifestations, une œuvre pour atteindre des fins pédagogiques dans l’enseignement. Et ce «quelqu’un» ne doit pas obligatoirement être un maître. Selon le Tarif commun 7, on peut également considérer comme utilisateurs à des fins pédagogiques les élèves, les étudiants, le corps enseignant, les chargés d’enseignement et de cours – et cela à tous les niveaux scolaires, tant publics que privés –, les collaborateurs des écoles et des établissements d’enseignement, les assistants, les collaborateurs scientifiques et non scientifiques, et également les bibliothèques appartenant aux établissements d’enseignement.

5.2.2-2 Un film projeté à des élèves en soirée lors d’un camp scolaire, à titre de simple divertissement, fait-il partie de «l’usage à des fins pédagogiques»?

Non, cela n’a pas de fins pédagogiques.

5.2.2-3 Est-on dans un «contexte scolaire» quand des doctorants participent à une conférence?

Non; il est vrai que des doctorants peuvent aussi faire partie d’un cercle appartenant au «contexte scolaire»; mais il manque ici la relation à une manifestation d’enseignement aux fins de laquelle une œuvre doit être utilisée.

5.2.2-4 La bibliothèque d’une école a-t-elle le droit d’enregistrer des films à la télévision et de les mettre à disposition dans la bibliothèque pour qu’ils soient utilisés?

Selon le Tarif commun 7 chiffre 7.4., il est licite, dans le cadre de l’usage privé à des fins pédagogiques, d’enregistrer et d’archiver sur une plateforme interne à l’école et protégée par mot de passe des émissions entières de radio et de télévision, puis de les mettre à la disposition des membres de l’établissement d’enseignement – pour autant que la radio et la TV soient la seule source de ces émissions, c’est-à-dire qu’il n’en existe pas de CD ou de DVD disponibles sur le marché (cf. aussi la notice «Utilisation d’émissions entières de radio et de télévision par des écoles sur des plateformes en réseau»).

5.2.2-5 La médiathèque d’une école de musique a-t-elle le droit de confectionner des copies intégrales de CD et de DVD et de les prêter aux professeurs et aux étudiants?

Non, sans le consentement de l’auteur ou du titulaire des droits, elle n’a le droit de copier qu’incomplètement des CD et des DVD pour l’usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA). En revanche, les extraits sont autorisés.

La situation est différente pour l’usage privé au sens étroit: là, la copie intégrale de CD et de DVD est licite (art. 19, al. 1 let. a en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA).

⇒ Point d’attention: pour assurer la sauvegarde et la conservation de leurs collections, les bibliothèques et d’autres institutions accessibles au public ont le droit de copier des œuvres (même entièrement), à condition de ne pas poursuivre un but économique par cette activité (art. 24, al. 1bis LDA).

5.2.2-6 Une bibliothèque municipale a-t-elle le droit d’enregistrer des films à la télévision et de les mettre à disposition sous forme de prêt dans la bibliothèque?

Non, car cela n’est couvert ni par l’usage privé à des fins pédagogiques, ni par l’usage privé à des fins internes de l’entreprise (art. 19, al. 1, let. a, b et c LDA).

5.2.2-7 Un professeur a-t-il le droit de mettre à la disposition de ses élèves, sur son site Internet, une collection d’articles, d’e-books, etc. (appelée «bibliothèque numérique de semestre»)?

Oui, à condition qu’en cas d’utilisation d’œuvres de tiers, il protège l’accès à la bibliothèque semestrielle (mot de passe), le restreigne à ses étudiants et s’en tienne à l’étendue autorisée de la copie pour chaque genre d’œuvre. Il peut mettre librement ses propres œuvres à disposition s’il n’en a pas transféré les droits.

5.2.2-8 L’enseignant a-t-il le droit de charger la bibliothèque universitaire de confectionner des copies tirées d’un manuel pour son enseignement?

Oui, dans la mesure où il en fait lui-même un usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b LDA); alors, il a le droit de recourir à un tiers, à une bibliothèque qui effectue les reproductions à sa place (art. 19, al. 1 let. b en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). Dans ce cas, la bibliothèque n’a toutefois le droit de copier que des extraits du manuel d’enseignement.

5.2.2-9 Des films enregistrés pour un usage privé à des fins pédagogiques peuvent-ils être montrés lors d’une soirée festive entre étudiants?

Non, ce n’est pas couvert par l’usage privé à des fins pédagogiques au sens de l’art. 19, al. 1, let. b LDA. De tels films ne peuvent être utilisés que pour l’enseignement (cf. Tarif commun 7).

5.2.2-10 Des archives peuvent-elles collectionner des articles de journaux sur des thèmes définis et les mettre à disposition des utilisateurs, si oui, quand cette utilisation peut-elle entrer dans le cadre du Tarif commun 7?

Oui, des archives peuvent collectionner des articles de journaux lorsqu’elles peuvent invoquer un usage privé soit à des fins pédagogiques dans le cadre d’écoles, soit à des fins internes propres à une entreprise.

Si les archives font partie d’un établissement d’enseignement, elles peuvent invoquer l’usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. a LDA) et se référer au TC 7. Dans ce cas, les archives peuvent mettre leur collection de journaux à la disposition des membres de l’établissement d’enseignement concerné sous forme analogique aussi bien que numérique.

Attention: la publication en ligne de la collection doit toutefois avoir lieu sur une plateforme protégée par mot de passe; la diffusion en libre accès sur Internet n’est pas admise.


Pour leur documentation et leur information internes, les archives peuvent se référer à l’usage privé au sein des entreprises (art. 19, al. 1, let. c LDA). Dans ce cas également, les archives peuvent mettre à disposition la collection sous forme analogique ou numérique, toutefois exclusivement à l’interne, pour leurs collaborateurs.

Dans ces deux cas d’usage privé, des articles de journaux entiers peuvent être reproduits, à moins qu’un article n’ait pas paru dans une revue, mais puisse uniquement être acquis en ligne et isolément. Alors cet article isolé sera considéré comme une unité de vente et ne pourra pas, selon l’art. 19, al. 3, let. a LDA, être copié intégralement.

5.2.2-11 Une chargée de cours peut-elle utiliser pour ses cours des parties d’une thèse encore non publiée de son collaborateur scientifique?

Non, à moins que le collaborateur ne consente à cette utilisation. Sinon, seules des œuvres divulguées peuvent servir à l’usage privé, art. 19, al. 1, 1re phrase LDA.

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