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  1. French
  2. Copyright
  3. 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  4. 5.2 Usage privé
  5. 5.2.3 Usage propre des entreprises
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
    • 5.1 Comment la loi compense-t-elle ces restrictions du droit d’exclusivité de l’auteur?
    • 5.2 Usage privé
      • 5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées
      • 5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques
      • 5.2.3 Usage propre des entreprises
      • 5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers
      • 5.2.5 Limitation des limitations en matière de droit d’auteur (exceptions aux exceptions)
    • 5.3 Copies de sécurité et exemplaires d’archives
    • 5.4 Reproduction provisoire d’une œuvre
    • 5.5 Restriction en faveur de la science
    • 5.6 Le droit de citation
    • 5.7 Utilisation d’œuvres orphelines
    • 5.8 Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
    • 5.9 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
    • 5.10 Les sociétés de gestion
    • 5.11 Comptes rendus d'actualité
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

5.2.3 Usage propre des entreprises

Index FAQ

On entend par usage privé à des fins internes au sein des entreprises (art. 19, al. 1, let. c LDA) la reproduction et la mise en circulation de cette reproduction au sein d’une entreprise à des fins d’information et de documentation. Cet usage propre des entreprises est couvert par une licence légale. L’utilisateur n’a donc pas besoin d’autorisation pour utiliser l’œuvre. L’utilisation doit toutefois être rémunérée selon les Tarifs communs 8 et 9 (art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 20, al. 2 LDA).


Qui bénéficie de l’usage privé à des fins internes au sein des entreprises?

Parmi les trois exceptions pour l’usage privé (art. 19, al. 1, let a, b et c LDA), c’est l’usage propre des entreprises qui s’étend au plus vaste cercle d’utilisateurs: la loi énumère les administrations publiques, les institutions, les commissions et des organismes analogues. L’opinion dominante dans la doctrine va encore plus loin et interprète le terme «entreprise» dans un sens très large. Il peut s’agir d’entreprises publiques et privées, de personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sous quelque forme juridique que ce soit (établissement de droit public, Sàrl, association ou commerçant individuel, par ex.), ainsi que d’autres regroupements de personnes, même si ceux-ci ne sont pas organisés sous une forme juridique (par exemple les communautés de défense d’intérêts). L’élément déterminant est que ces organismes doivent avoir un niveau interne, pour qu’il soit possible de distribuer des copies à des collaborateurs – par exemple aussi à ceux d’une succursale en Suisse (cf. Gasser, Der Eigengebrauch im Urheberrecht, 1997, 91 ss).

  • Exemples d’entreprises au sens de l’art. 19, al. 1, let. c LDA: bibliothèques, associations, communautés de défense d’intérêts, associations économiques, etc.; également les écoles, universités et autres institutions éducatives, bien que celles-ci puissent généralement directement s’appuyer sur le Tarif commun 7 en ce qui concerne leur usage privé à des fins internes.


Qu’est-ce qui est autorisé?

À la différence de l’usage privé au sens étroit (art. 19, al. 1, let. a LDA) et de l’usage privé à des fins pédagogiques (art. 19, al. 1, let. b LDA), ce n’est pas n’importe quelle utilisation de l’œuvre qui est autorisée, mais seulement la reproduction. Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu qu’en toute logique, la mise en circulation interne de ces reproductions dans les entreprises devait aussi être autorisée (ATF 133 III 478). Cela comprend également l’enregistrement dans un réseau interne à l’entreprise et la mise à disposition interne qui en découle. La reproduction d’œuvres ne se réfère pas seulement à des textes et à des images, mais comprend tous les genres d’œuvres énumérés à l’art. 2 LDA, par exemple les émissions de radio et de télévision.

L’usage est toutefois restreint à l’information et à la documentation internes; le fait de présenter un film documentaire lors d’un événement récréatif d’une entreprise n’est donc pas couvert.

  • Ce qui est autorisé sous cette réserve: la mise à disposition de copies imprimées lors d’un événement interne de l’entreprise, l’envoi d’une reproduction en annexe à un mail, l’enregistrement de textes, d’images, de films etc. dans un réseau interne à l’entreprise et l’ouverture d’un accès interne à ce réseau.
  • Il n’est pas permis de mettre à disposition des copies imprimées de l’œuvre lors d’un événement public de l’entreprise, d’en envoyer des reproductions à des personnes extérieures à l’entreprise, d’en mettre à disposition en ligne sur Internet, ni de mettre des œuvres à la disposition du public dans un rapport annuel imprimé, par exemple.


L’étendue de la reproduction autorisée pour l’usage propre des entreprises varie selon le genre d’œuvre – en principe, les limitations légales de l’usage privé s’appliquent (art. 19, al. 3 LDA); cependant, les Tarifs communs (TC) (TC 8 et 9) sont parfois moins restrictifs que la loi. Dans le détail, l’usage propre des entreprises comprend donc la reproduction comme suit des genres d’œuvres énumérés:

  • livres et autres œuvres textuelles: seulement desextraits (art. 19, al. 1, let. c en combinaison avec l’art. 19, al. 3, let. a LDA)
  • articles de journaux et de revues, contributions: copies intégrales (ATF 140 III 616)
  • partitions musicales: seulement des copies non complètes
  • peintures, photos, graphismes, esquisses et autres œuvres des beaux-arts: copies intégrales
  • émissions de radio et de TV: seulement des émissions incomplètes
  • musique à partir de CD ou films à partir de DVD: reproductions non complètes (extraits)

FAQ

5.2.3-1 Jusqu’à quel point l’usage propre des entreprises se distingue-t-il de l’usage privé au sens étroit et de l’usage privé à des fins pédagogiques?

C’est l’utilisation de l’œuvre qui les différencie: tandis que l'autorisation de l'usage privé dans un cercle étroit ou familial ou à des fins pédagogiques porte sur toute utilisation de l’œuvre, seule la reproduction est autorisée pour l’usage privé au sein des entreprises (étant entendu que la mise en circulation au sein de l’entreprise est tout de même admise).

5.2.3-2 Un groupe de chercheurs entre-t-il dans la catégorie bénéficiant de l’usage privé au sein d’entreprises?

Oui, il peut entrer dans cette catégorie. L’élément déterminant est que l’établissement de recherche doit être un «organisme analogue» à une entreprise, au sens de l’art. 19, al. 1, let c LDA. Peu importe en revanche qu’il s’agisse d’un organisme commercial ou d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement.

Si le groupe de recherche peut bénéficier de l’usage propre des entreprises, ses membres ont le droit d’effectuer des reproductions (imprimées et numériques) et de distribuer ces dernières aux autres membres.

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