Etendue de la copie que l’on peut effectuer soi-même sur des photocopieurs de bibliothèque.
Quand il s’agit de faire soi-même des photocopies sur des photocopieurs mis à la disposition du public, les utilisateurs d’œuvres
ne jouissent plus d’autant de latitude que s’ils reproduisaient l’œuvre
au moyen d’un photocopieur privé, d’un scanner privé, d’un
appareil-photo numérique, etc. Concrètement, ils ne bénéficient plus du privilège particulier inhérent à l’usage privé au sens étroit et consistant à pouvoir reproduire en intégralité. Ici comme pour l’usage privé à des fins pédagogiques et l’usage propre des entreprises, les limitations relatives à l’étendue autorisée s’appliquent (art. 19, al. 3 LDA), c’est-à-dire que la reproduction d’une œuvre dans sa totalité n’est pas autorisée.
Le tiers est lié par le mandat de l’utilisateur.
Le
tiers (par ex. bibliothèque, copy shop) n’a le droit d’effectuer des
reproductions que sur mandat de la personne jouissant de l’usage privé
au sens de l’art. 19, al. 1 LDA. Le tiers n’a pas le droit de confectionner des reproductions de réserve (ATF 128 IV 213).
Les limitations concernant l’étendue
Les limitations concernant l’étenduede la reproduction autorisée selon l’art. 19, al. 3 LDA et les Tarifs communsdoivent être respectées, et le tiers est redevable d’une indemnité pour la reproduction, au sens de l’art. 20 LDA.