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    • Où... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable ?
    • Quoi... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée ?
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  1. French
  2. Copyright
  3. 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  4. 5.2 Usage privé
  5. 5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
    • 5.1 Comment la loi compense-t-elle ces restrictions du droit d’exclusivité de l’auteur?
    • 5.2 Usage privé
      • 5.2.1 Usage privé dans un cercle de personnes étroitement liées
      • 5.2.2 Usage privé à des fins pédagogiques
      • 5.2.3 Usage propre des entreprises
      • 5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers
      • 5.2.5 Limitation des limitations en matière de droit d’auteur (exceptions aux exceptions)
    • 5.3 Copies de sécurité et exemplaires d’archives
    • 5.4 Reproduction provisoire d’une œuvre
    • 5.5 Restriction en faveur de la science
    • 5.6 Le droit de citation
    • 5.7 Utilisation d’œuvres orphelines
    • 5.8 Utilisation par des personnes atteintes de déficiences sensorielles
    • 5.9 Oeuvres se trouvant en des endroits accessibles au public
    • 5.10 Les sociétés de gestion
    • 5.11 Comptes rendus d'actualité
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

5.2.4 Confection de reproductions par un tiers ou sur les appareils de reprographie d’un tiers

Index À Envisager FAQ

Dans le cadre de l’usage privé au sens étroit, à des fins pédagogiques ou au sein des entreprises, il arrive souvent que des utilisateurs d’œuvres ne reproduisent pas l’œuvre eux-mêmes, mais la fassent reproduire par un tiers (par ex. une bibliothèque, un copy shop, etc.). Ce cas est licite et réglementé par la loi (art. 19, al. 1 en combinaison avec l’art. 19, al. 2 LDA). Comme la loi sur le droit d’auteur est technologiquement neutre, peu importe la technologie par laquelle les reproductions sont effectuées. De plus, le tiers peut également envoyer les copies à l’utilisateur en se servant de n’importe quelle technologie, aussi bien par la poste que par voie électronique (ATF 140 III 622). La simple mise à disposition d’un appareil pour la confection de copies est également autorisée, selon l’art. 19, al. 2 LDA, pour qu’un utilisateur ou une utilisatrice d’œuvre puissent eux-mêmes confectionner les reproductions qu’ils désirent pour leur usage privé.


À Envisager

Etendue de la copie que l’on peut effectuer soi-même sur des photocopieurs de bibliothèque.

Quand il s’agit de faire soi-même des photocopies sur des photocopieurs mis à la disposition du public, les utilisateurs d’œuvres ne jouissent plus d’autant de latitude que s’ils reproduisaient l’œuvre au moyen d’un photocopieur privé, d’un scanner privé, d’un appareil-photo numérique, etc. Concrètement, ils ne bénéficient plus du privilège particulier inhérent à l’usage privé au sens étroit et consistant à pouvoir reproduire en intégralité. Ici comme pour l’usage privé à des fins pédagogiques et l’usage propre des entreprises, les limitations relatives à l’étendue autorisée s’appliquent (art. 19, al. 3 LDA), c’est-à-dire que la reproduction d’une œuvre dans sa totalité n’est pas autorisée.

Le tiers est lié par le mandat de l’utilisateur.

Le tiers (par ex. bibliothèque, copy shop) n’a le droit d’effectuer des reproductions que sur mandat de la personne jouissant de l’usage privé au sens de l’art. 19, al. 1 LDA. Le tiers n’a pas le droit de confectionner des reproductions de réserve (ATF 128 IV 213).

Les limitations concernant l’étendue

Les limitations concernant l’étenduede la reproduction autorisée selon l’art. 19, al. 3 LDA et les Tarifs communsdoivent être respectées, et le tiers est redevable d’une indemnité pour la reproduction, au sens de l’art. 20 LDA.

FAQ

5.2.4-1 Une bibliothèque a-t-elle le droit d’envoyer une reproduction à une entreprise commerciale?

Oui, si cette entreprise et l’usage auquel elle destine la reproduction la font bénéficier de l’usage propre de l’entreprise au sens de l’art. 19, al. 1, let. c. LDA.

5.2.4-2 Une bibliothèque a-t-elle le droit d’envoyer des reproductions à l’étranger?

Non, l’envoi de reproductions à l’étranger n’est pas couvert par les Tarifs communs. Il faudrait pour cela le consentement du titulaire des droits dans le cas particulier.

Cas spécial: l’envoi d’une copie d’une œuvre sous licence (par ex. d’un article d’un e-journal scientifique) peut éventuellement être autorisé dans le contrat de licence.

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