L’art. 62 LDA prévoit différentes actions destinées à prévenir ou limiter les effets d’une violation ou à allouer des dommages-intérêts.
a) Si la violation du droit d’auteur est imminente, mais non réalisée (art. 62, al. 1., let. a LDA): Action en interdiction de la violation.
Pour justifier cette action, il faut que le risque de subir une violation du droit d’auteur soit imminent et concret. Une simple hypothèse abstraite n’est pas suffisante. Le risque doit aussi être actuel c’est à dire subsister jusqu’au moment où le jugement est rendu (cfr. ATF 124 III 72 c. 2a). Un risque est actuel notamment si l’auteur de l’atteinte a déjà commis dans le passé des actes semblables (ATF 128 III 96 c 2 e) et donc s’il est rendu vraisemblable qu’il en commettra encore. Un risque de récidive existe aussi si le défendeur a déjà commis un acte semblable et prétend (en se défendant en justice) l’avoir fait à bon droit ou s’il n’admet pas l’illicéité de son comportement (arrêt du 12.7.2012 4A_45/2012 c 5.2.2; ATF 124 III 72). Le risque est également actuel s’il y a des indices clairs selon lesquels des actes de violation du droit d’auteur seront commis prochainement.
b) Si la violation du droit d’auteur a débuté et est en cours, il faut alors limiter le dommage (art. 62, al. 1., let. b LDA): Action en cessation de la violation.
Le demandeur doit apporter la preuve qu’une atteinte est en cours. Cela est plus facile à démontrer que l’existence du risque d’un acte futur. Il suffit de montrer avec des documents ou des témoins le fait que la lésion dure encore. Par exemple : le fait qu’un site internet (ou le fournisseur qui héberge le site internet)utilise des images en violation du droit d’auteur.
c) Si le titulaire des droits soupçonne ou constate une atteinte, mais a besoin d'éléments de preuve pour empêcher ou faire cesser la violation du droit d’auteur (art. 62, al. 1., let. c LDA): Action tendant à la fourniture de renseignements.
L’ayant droit peut avoir besoin de ces informations pour la défense de ses droits ou le calcul du préjudice subi. Les personnes concernées sont toutes celles qui sont entrées en possession des objets litigieux.