6.2 Les actions civiles du droit des obligations
Les actions civiles du droit des obligations (complémentaires aux actions en violation du droit d'auteur) sont les suivantes :
- Action en dommages-intérêts (art. 41 CO)
- Action en réparation du tort moral (art. 49 CO)
- Action en remise du gain (art. 62, al. 2 LDA renvoyant à la gestion d’affaires de l’art. 419 et suivants CO)
Contrairement aux actions en interdiction, cessation et fourniture de renseignements, qui peuvent, quant aux délais, toujours être intentées, les actions en dommages-intérêts doivent être intentées dans un délai et supposent de plus la faute de l’auteur. Ces mêmes conditions s’appliquent également si la personne actionnée est un complice ou un instigateur. Ces actions se prescrivent en effet par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l'auteur et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit (art. 60, al. 1 CO).
Si les dommages intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile (art. 60, al. 2 CO).
Si la violation du droit d’auteur s’inscrit dans le cadre d’un rapport contractuel (par exemple contrat d’édition) et que le demandeur peut également démontrer une violation des obligations découlant des accords entre les parties, le délai de prescription est de dix ans (art. 127 CO).