Selon l’art. 67 LDA, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, c’est-à-dire sans autorisation du titulaire de droits d’auteur ou sans autorisation légale par exemple selon l’art. 19 LDA (usage privé) ou l’art. 25 LDA (citations):
Une telle utilisation correspond à la violation du droit exclusif de décider sous quel nom son œuvre sera divulguée (droit à la reconnaissance de la qualité d’auteur, art. 9 II LDA).
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand, et de quelle manière son œuvre sera divulguée (droit de divulgation, art. 9 II LDA).
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (droit de l’intégrité de l’œuvre, art. 11 al.1 let. a LDA).
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de décider si, quand et de quelle manière l'œuvre peut être utilisée pour la création d'une œuvre dérivée (création d'une œuvre dérivée, l’art. 11, al. 1, let. b LDA)).
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de confectionner des exemplaires de l'œuvre, notamment sous la forme d'imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d'autres supports de données (droit de reproduction, art. 10, al. 2, let. a LDA).
- propose au public, aliène ou, de quelque autre manière, met en circulation des exemplaires d'une œuvre (art. 67, al. 1, let. f LDA);
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de proposer au public, d'aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l'œuvre (droit de mise en circulation, art. 10, al. 2,let. b LDA).
- récite, représente ou exécute une œuvre, directement ou par n'importe quel procédé ou la fait voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée (art. 67, al. 1, let. g LDA);
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de réciter, de représenter, d'exécuter l'œuvre et de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée (Droit de faire voir ou entendre l’œuvre, art. 10, al. 2,let. c LDA).
- met une œuvre à disposition, par quelque moyen que ce soit, de manière que toute personne puisse y avoir accès d'un endroit et à un moment qu'elle peut choisir à sa convenance (art. 67, al. 1, let. gbis LDA);
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de mettre à disposition l’œuvre par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (services à la demande, art. 10, al. 2, let. c LDA).
- diffuse une œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs, ou la retransmet par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine (art. 67, al. 1, let. h LDA);
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de diffuser l'œuvre par la radio, la télévision ou des moyens analogues, soit par voie hertzienne, soit par câble ou autres conducteurs (droit de diffusion, art. 10, al. 2, let. d LDA) et de retransmettre l'œuvre diffusée par des moyens techniques dont l'exploitation ne relève pas de l'organisme diffuseur d'origine, notamment par câble ou autres conducteurs (droit de retransmission, art. 10, al. 2 ,let. e LDA).
Une telle utilisation correspond à la protection du droit exclusif de l’auteur de faire voir ou entendre des oeuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (droit de faire voir ou entendre en public, art. 10, al. 2, f LDA).
Sera également puni selon l’art. 67 LDA celui qui :
- refuse de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux (art. 67, al. 1, let. k LDA).
Une telle utilisation correspond au droit exclusif de l'auteur d'un logiciel de le louer pour autant qu’il possède les caractéristiques prévues à l’art. 2 LDA.
Il est important de relever que les infractions pénales prévues à l’art. 67 I LDA sont poursuivies uniquement sur plainte du lésé. Cela veut dire notamment que, sans un acte de la part du lésé, l’infraction ne sera pas poursuivie.
Si la plainte est déposée, le plaignant dispose par ailleurs du droit de retirer la plainte après coup et de faire ainsi tomber la procédure pénale
Les infractions pénales prévues à l’art 67 I LDA nécessitent qu’elles soient commises intentionnellement, avec dol. Le dol éventuel suffit. Par contre l’infraction par négligence n’est pas punissable. Si l’auteur, avant d’agir, est spécialement averti ou mis en garde avec référence au droit d’auteur, il sera difficile que son éventuel agissement illégal ne soit pas qualifié d’intentionnel (dol ou dol éventuel).