Selon les art. 69 et suivants CP, auxquels l’art. 72 LD se réfère explicitement, le cour a. la possibilité de prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une violation du droit d’auteur, ou qui sont le produit d'une de telle infraction, ou des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une violation du droit d’auteur ou qui étaient destinées à convaincre ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (l’art. 70 al. 1 CP).
Les œuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées (l’art. 72 LDA).
La confiscation peut être ordonnée seulement par un tribunal à la fin d’une procédure.
En cours de procédure, voir au début de celle-ci, le magistrat pénal ou la police en cas d’urgence peuvent ordonner un séquestre aux conditions et pour les motifs prévus aux art. 263 et suivants CPP.
Par exemple : le magistrat peut ordonner le séquestre d’exemplaires contrefaits pour éviter qu’ils ne soient introduits dans le marché ou comme moyen de preuve. Ensuite, à la fin de la procédure, ces exemplaires pourront être confisqués et détruits.