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  1. French
  2. Copyright
  3. 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  4. 6.5 Les actions en matière pénale
  5. 6.5.3 Confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
    • 6.1 Les actions civiles
    • 6.2 Les actions civiles du droit des obligations
    • 6.3 Les mesures provisionnelles de droit civil
    • 6.4 Publication et communication du jugement
    • 6.5 Les actions en matière pénale
      • 6.5.1 Violation des droits absolus du titulaire des droits d’auteur
      • 6.5.2 Omission de mentionner la source
      • 6.5.3 Confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

6.5.3 Confiscation des objets ayant servi à commettre l'infraction

Index À Envisager FAQ

Selon les art. 69 et suivants CP, auxquels l’art. 72 LD se réfère explicitement, le cour a. la possibilité de prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une violation du droit d’auteur, ou qui sont le produit d'une de telle infraction, ou des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une violation du droit d’auteur ou qui étaient destinées à convaincre ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (l’art. 70 al. 1 CP).

Les œuvres d'architecture ne peuvent pas être confisquées (l’art. 72 LDA).

La confiscation peut être ordonnée seulement par un tribunal à la fin d’une procédure.

En cours de procédure, voir au début de celle-ci, le magistrat pénal ou la police en cas d’urgence peuvent ordonner un séquestre aux conditions et pour les motifs prévus aux art. 263 et suivants CPP.

Par exemple : le magistrat peut ordonner le séquestre d’exemplaires contrefaits pour éviter qu’ils ne soient introduits dans le marché ou comme moyen de preuve. Ensuite, à la fin de la procédure, ces exemplaires pourront être confisqués et détruits.

À Envisager

Pas de confiscation des œuvres d'architecture

S’agissant des œuvres d’architecture, par respect au principe de proportionnalité et en particulier aux droits du propriétaire de l’immeuble, une fois réalisées elles ne peuvent pas être confisquées contrairement aux autres œuvres. Cela implique qu’en cas de suspicion de violation du droit d’auteur concernant une œuvre d’architecture, il faut procéder avec des mesures provisionnelles avant la réalisation de celle-ci.

Ainsi, les plans et documents concernant l’édification d’un bâtiment peuvent être placés sous séquestre et finalement confisqués. Par contre après l’édification (ou la transformation), il ne sera plus possible de confisquer l’œuvre d’architecture en raison de la violation du droit d’auteur, par exemple pour la détruire. Il sera cependant toujours possible de demander l’arrêt des travaux de construction sur le plan civil ainsi qu’un dédommagement.

FAQ

6.5.3-1 L’objet utilisé pour commettre une violation du droit d’auteur pourra-t-il être confisqué ?

Le tribunal pénal dispose de la possibilité de prononcer la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction s’ils ne doivent pas être restitués au lésé en rétablissement de ses droits. On vise tant la confiscation des exemplaires contrefaisants de l’œuvre que celle du matériel permettant de réaliser ces exemplaires.

6.5.3-2 Quand et par qui la confiscation du matériel utilisé pour commettre une violation du droit d’auteur peut-elle être ordonnée ?

La confiscation peut être ordonnée seulement par un tribunal à la fin d’une procédure.

Cependant, en cas d’urgence, le magistrat pénal ou la police peuvent ordonner un séquestre à certaines conditions en cours de procédure ou dès le début de celle-ci.

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