Notation graphique de musique (partitions)
L’art. 2, al. 2, let. b LDA ne porte pas sur la notation graphique de notes de musique. À quelques exceptions près, ces éléments écrits ne bénéficient pas en eux-mêmes de la protection du droit d’auteur, car ils ne sont que la forme de communication d’une musique (éventuellement protégée). Dans le contexte de la reproduction de partitions, il faut toutefois savoir que, quand une musique en elle-même est protégée par le droit d’auteur, la partition correspondante ne peut pas être reproduite, ou ne peut l’être qu’à certaines conditions.
Pas de protection pour un style de musique, une théorie musicale, etc.
Tout comme l’idée ou la pensée à elles seules ne bénéficient pas d’une protection autonome du droit d’auteur, à moins d’être coulées dans une forme qui soit perceptible par les sens, un style musical particulier (par ex. le blues, la musique classique, le jazz, la techno, etc.) ou une théorie musicale ne constituent pas à eux seuls une œuvre digne de protection. Cela signifie que même un style musical récemment créé peut être repris par d’autres et, par exemple, développé davantage sans qu’un consentement soit nécessaire pour cela (voir aussi un arrêt du Tribunal fédéral assez ancien, mais qui illustre bien la problématique: ATF 70 II 57 ss).
Qu’en est-il de la simple interprétation de musique par des musiciens, chanteurs, etc.?
L’interprétation d’une musique, un concert ou d’autres exécutions de morceaux de musique déjà existants ne sont en principe pas des œuvres protégées au sens de l’art. 2, al. 2, let. b LDA, car le caractère indispensable de l’individualité leur fait défaut. Pour parler simplement, une personne qui chante une chanson d’après une partition le fait en général un peu comme tout un chacun le ferait. Toutefois, dans certains cas particuliers, il arrive qu’une interprétation d’une œuvre soit si unique et si caractéristique de l’interprète que le critère de l’individualité est suffisamment rempli. On a alors affaire à une adaptation de l’œuvre originale (œuvres dérivées,art. 3 LDA).
Mais même si les prestations des cantatrices, orchestres, musiciens, chefs d’orchestre, ingénieurs du son, etc. qui présentent ou interprètent une œuvre musicale n’entrent pas, faute d’individualité, dans le champ de l’art. 2, al. 2, let. b LDA, elles ne sont pas entièrement dépourvues de protection juridique. Selon les art. 33 ss LDA, les artistes interprètes bénéficient de ce que l’on appelle une protection des droits voisins. D’une part, cela leur donne le droit de décider qui aura le droit d’enregistrer leur prestation, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée, et de la retransmettre ou de la reproduire (art. 33, al. 2 LDA). D’autre part, les artistes interprètes ont droit à une rémunération pour leurs droits voisins (art. 35 LDA). En outre, les droits voisins confèrent également un droit moral aux artistes interprètes, le droit à ce que leurs qualités d’interprète soient reconnues (art. 33a LDA). Tout comme pour la protection du droit d’auteur, la protection des droits voisins n’existe que pendant une période limitée; elle est de 50 ans à compter de la prestation (art. 39 LDA), c’est-à-dire un peu plus courte que la durée de protection du droit d’auteur, qui est de 70 ans à partir de la création de l’œuvre (art. 29 ss LDA).