Convention entre salarié et employeur
Lorsque des salariés sont actifs dans un domaine où, régulièrement, des œuvres créatives sont produites (par ex. dans les secteurs de la presse, du droit, des beaux-arts), il est possible de prévoir des réglementations à ce sujet dans le contrat de travail. Il arrive pourtant que le contrat ne stipule pas clairement, voire pas du tout par écrit si des droits d’auteur doivent être transférés et/ou dans quelle mesure. Par ex., des salariés peuvent aussi ne concéder que des licences ou des droits d’auteur restreints.
Lorsque le contrat de travail ne contient aucune réglementation ou contient des réglementations peu claires, tout dépend du but du contrat de travail: le contrat de travail contient un transfert tacite des droits d’auteur à l’employeur lorsque la tâche fixée au salarié dans le contrat de travail doit consister justement à créer une ou plusieurs œuvres pour l’employeur. Le transfert concerne alors les droits qui sont nécessaires au but du contrat.
Il n’existe qu’un seul domaine où la loi sur le droit d’auteur prévoit elle-même expressément que les droits sur une œuvre passent à l’employeur: le cas où le travailleur crée un logiciel dans l’exercice de son activité au service de l’employeur et conformément à ses obligations contractuelles (art. 17 LDA).
Droit d’auteur et pouvoir du supérieur de donner des directives
Les salariés ne sont pas toujours auteurs lorsqu’ils créent une œuvre selon ce que leur demande leur employeur. Lorsque les employeurs font usage de leur pouvoir de donner des directives générales (art. 321 d, al. 1 CO) et donnent aux travailleurs des instructions concrètes pour la création d’une œuvre, les travailleurs ne sont généralement pas les auteurs de l’œuvre. Il n’y a d’œuvre au sens du droit d’auteur que lorsqu’un être humain en vient à agir d’une manière créatrice et créative qui lui est propre. Ce n’est pas le cas lorsqu’il suit des instructions. Les salariés sont alors de simples exécutants. (Par ex., un confiseur présente à sa collaboratrice un modèle de gâteau de mariage dont la collaboratrice doit imiter la préparation.)
Lorsqu’en revanche des salariés ont créé une œuvre qui leur est propre, leur employeur ne peut pas d’office se prévaloir du droit de donner des directives que lui réserve le contrat de travail pour exiger une modification de l’œuvre. Le droit de déterminer si, quand et de quelle manière l’œuvre peut être modifiée (art. 11, al. 1, let. a LDA) fait partie du droit moral de l’auteur initial. S’il s’agit toutefois de modifications mineures pouvant raisonnablement être exigées par un employeur – à déterminer au cas par cas – le travailleur doit y acquiescer, pour autant que cela ne porte pas atteinte à sa personnalité (Barrelet, Egloff: Le nouveau droit d’auteur, 3e éd., 2008, art. 11 n. 7, avec référence à l’obligation pour l’employeur de protéger et de respecter la personnalité des travailleurs, art. 328 CO).