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  1. French
  2. Copyright
  3. 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
  4. 3.4 Autres titulaires de droits
  5. 3.4.4 Transfert des droits d’auteur dans le cadre du travail et de la formation
  6. 3.4.4.2 Droits d’auteur des enseignants
  • Introduction
  • 1. OÙ... l'oeuvre est-elle utilisée et quel est le droit national applicable?
  • 2. QUOI... Qu'est-ce qu'une oeuvre protégée?
  • 3. QUI… est le titulaire des droits d'auteurs sur l'oeuvre?
    • 3.1 L’auteur
    • 3.2 Coauteurs
    • 3.3 Paternité de l’œuvre quand les auteurs sont inconnus
    • 3.4 Autres titulaires de droits
      • 3.4.1 Transmission des droits par contrat
      • 3.4.2 Contrat d’édition
      • 3.4.3 Contrat de licence
      • 3.4.4 Transfert des droits d’auteur dans le cadre du travail et de la formation
        • 3.4.4.1 Les droits d’auteur dans le contexte du travail
        • 3.4.4.2 Droits d’auteur des enseignants
        • 3.4.4.3 Droits d’auteur des apprenants
  • 4. QUELS... droits sur l’œuvre sont protégés?
  • 5. COMMENT… des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre?
  • 5b. COMMENT... des tiers sont-ils autorisés à utiliser une œuvre? - Licences
  • 6. ET... Responsabilité et Sanctions
  • 7. Droit d'auteur et médias sociaux

3.4.4.2 Droits d’auteur des enseignants

Index Bon À Savoir FAQ

Les maîtres d’école, les enseignants d’université ou de (haute) école spécialisée, les formateurs appartenant à des établissements d’enseignement ou les enseignants d’autres institutions (par ex. d’enseignement pour adultes) concluent des contrats de travail avec des employeurs de droit public (par ex. un canton ou une université) ou privé (par ex. une école privée). Il est donc possible de réglementer dans le contrat de travail un transfert des droits d’auteur.

Les établissements d’enseignement de droit public ont toutefois souvent édicté leurs propres règlements relatifs au droit d’auteur. Ceux-ci régissent les rapports de travail de telle manière que des stipulations séparées à ce sujet dans le contrat de travail ne sont plus nécessaires.

Lorsque le contrat de travail ou, par ex., des règlements d’études contiennent des règles impliquant que le personnel enseignant doit transférer ses droits d’auteur à l’établissement d’enseignement, les établissements respectifs acquièrent les droits d’auteur sur des œuvres de leurs collaborateurs. Les enseignants n’ont plus alors le droit d’exercer leur droit d’auteur sans l’accord de l’établissement d’enseignement.

Certaines limites doivent toutefois être respectées: un transfert de droits ne peut avoir lieu que pour des œuvres que les enseignants ont produites pendant leur horaire de travail et dans le cadre de l’activité réglementée par le contrat de travail. En outre, ici non plus, le droit moral ne peut pas être transféré à l’institution.

Quelques exemples de règlements:

  • Règlement du 18 août 2004 de l’Université de Bâle sur les activités accessoires, les accords avec des tiers et la valorisation de la propriété intellectuelle dans le cadre de l’activité universitaire («Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit»): selon le § 15 de cette directive, l’Université de Bâle n’acquiert les droits sur des œuvres de ses collaborateurs protégées par le droit d’auteur que si une convention explicite (séparée) a été conclue.
Art. 15 de la Loi sur l’université de l’Université de Genève, du 13 juin 2008: selon cette disposition, à l’exception des droits d’auteur sur les publications, l’Université de Genève est titulaire des droits de propriété intellectuelle portant sur toutes les créations intellectuelles que ses collaborateurs ont produites dans l’exercice de leurs fonctions.

Bon À Savoir

Transfert des droits d’auteur à un établissement d’enseignement et contrat d’édition

Le transfert de droits d’auteur peut soulever des questions particulières pour une personne enseignant dans une institution d’éducation lorsque cette personne souhaite conclure avec une maison d’édition un contrat d’édition pour la publication d’un article alors qu’elle a également transféré ses droits d’auteur sur cette œuvre à l’institution d’éducation – que ce soit sur la base d’un règlement standard ou d’un contrat de travail.

D’une part, il faut faire attention aux stipulations du contrat d’édition; en particulier, l’enseignant n’a généralement pas le droit de publier ailleurs son article (obligation de désistement au profit de l’éditeur). D’autre part, cependant, la personne est soumise aux règlements de l’université ou aux dispositions de son contrat de travail selon lesquelles l’université détient aussi des droits d’auteur et peut, de ce fait, également intervenir dans la décision de conclure un contrat d’édition.

Pour conclure le contrat d’édition, l’enseignant a besoin du consentement de l’établissement d’enseignement respectif. Il n’est pas rare que surgissent des conflits d’intérêts: l’institution d’éducation souhaite également une publication de l’œuvre, mais par d’autres voies que par l’intermédiaire d’une maison d’édition, par ex. dans des sources dont elle dispose elle-même (notamment librement accessibles au public). L’éditeur, quant à lui, souhaite se réserver la publication à lui tout seul. La personne enseignante souhaite peut-être une rémunération pour l’article dont elle est l’auteur. Il s’agit alors de résoudre ce conflit avec l’institution d’éducation et avec la maison d’édition, et, le cas échéant, de conclure des accords séparés. Dans des cas individuels, et en particulier dans le domaine universitaire, il existe des réglementations à ce sujet, par ex. l’art. 49 du Règlement du 17 mars 2009 sur le personnel de l’Université de Genève, régissant le transfert des droits de propriété intellectuelle sous l’angle des conflits avec des accords pris avec des tiers; ou le § 15, al. 2 du Règlement du 18 août 2004 de l’Université de Bâle («Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit», relatif à la répartition, entre l’université et ses collaborateurs, d’éventuelles rémunérations lors de l’exploitation de droits d’auteur.

FAQ

3.4.4.2-1 Une enseignante a-t-elle le droit de publier librement sur son blog personnel la documentation de cours qu’elle a élaborée pendant son temps de travail?

Non, les droits d’auteur (ici le droit de reproduction et de mise à disposition) n’appartiennent pas seulement à l’enseignante, mais, de par la loi, également au Canton. Elle doit d’abord obtenir l’accord du Canton, représenté par les personnes auxquelles elle est subordonnée.

3.4.4.2-2 Un maître d’histoire a rédigé pendant ses loisirs un article sur l’histoire du bâtiment de l’école dans laquelle il travaille. L’école souhaiterait publier cet article sur son site Internet. Peut-elle le faire sans le consentement du maître?

Non, l’école ne dispose pas des droits d’auteur sur cet article. Même si le maître a transféré ses droits d’auteur à l’école par un contrat de travail ou en vertu de règlements, le transfert ne s’applique pas aux œuvres qu’il crée pendant ses loisirs.

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