À l’art. 2, al. 1 LDA, seules des «créations de l’esprit, littéraires et artistiques» sont mentionnées. Cette restriction à la littérature et aux arts est toutefois beaucoup trop limitée et n’est pas déterminante. Des œuvres scientifiques et des logiciels d’ordinateur peuvent par exemple aussi être des œuvres protégées par le droit d’auteur alors qu’elles n’appartiennent ni à la littérature ni aux arts. Cela ressort déjà du fait qu’elles sont mentionnées plus loin dans la loi: l’art. 2, al. 2, let. a LDA cite «les œuvres scientifiques recourant à la langue», l’ art. 2, al. 2, let. d LDA “les œuvres à contenu scientifique ou technique”, et, selon l’ art. 2, al 3 LDA . les programmes d’ordinateur (logiciels) sont des œuvres. Toutefois, les œuvres scientifiques et les logiciels d’ordinateur doivent toujours, eux aussi, réunir les conditions de l’art. 2, al. 1 LDA (création de l’esprit humain, exprimée, ayant un caractère individuel). Pour les œuvres scientifiques, justement, ce n’est pas toujours le cas, quand seule «l’idée scientifique» est couchée sur le papier et qu’il manque une expression originale.