Selon l’article 10 alinéa 2 lit. b LDA, l’auteur a le droit exclusif « de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre ». Ainsi, l’auteur a le droit de décider si, et quand il distribuera l’œuvre au public. Le droit de mise en circulation couvre tout acte de disposition (aliénation ou transfert de la possession) relatif à un exemplaire d’une œuvre (Cherpillod I. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 85).
En rapport avec les médias sociaux, la question qui se pose est de savoir si la transmission d’une œuvre sur le réseau, aboutissant par exemple à la création d’une copie locale temporaire pendant la consultation d’une page web, ou au téléchargement de l’œuvre sur un support plus durable, constitue une mise en circulation (Cherpillod I. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 86).
Il est pour l’heure difficile de répondre à cette question, car la doctrine est divisée sur le sujet. Suite à l’introduction explicite du droit de mise à disposition par la révision de 2007, certains auteurs considèrent que le droit de mise en circulation ne concerne que les exemplaires corporels. Selon cette approche, les diverses communications résultant du fonctionnement d’un réseau informatique ne constituent pas des mises en circulation, mais un cas particulier de mise à disposition qui englobe la mise en circulation (Cherpillod I. in : de Werra/Guilliéron (édit.), CoRo, Propriété intellectuelle p. 86). En d’autres termes, l’utilisateur qui met par exemple une vidéo en ligne ne met pas en circulation un exemplaire de l’œuvre. Il est par contre incontesté que d’autres droits exclusifs (mise à disposition ou reproduction) puissent s’appliquer (Rebetez M., Internet, les réseaux sociaux et le droit d’auteur, p. 61).
D’autres auteurs partent du principe que la mise à disposition et la mise en circulation constituent deux actes distincts. Selon cette approche, la mise en ligne d’une œuvre sur les médias sociaux qui permet à des tiers de la consulter à la demande, consiste en la proposition d’une œuvre à un public, et correspond donc à une violation du droit de mise en circulation.
BON À SAVOIR
La controverse quant à savoir si la transmission d’une œuvre sur les médias sociaux viole ou non le droit de mise en circulation a peu d’effets dans la pratique. Si l’on considère que le droit de mise en circulation ne concerne que les exemplaires corporels, la transmission de l’œuvre impliquera toujours une reproduction ou une mise à disposition, actes qui nécessitent de toute manière une autorisation de l’auteur.